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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2929/2023

ATAS/875/2023 du 13.11.2023 ( LAMAL ) , REJETE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2929/2023 ATAS/875/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 novembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

HELSANA ASSURANCES SA

 

 

 

intimée

 

 


Vu en fait la décision de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) du 24 juillet 2023, déclarant irrecevable l’opposition du 27 juin 2023 formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision de l’assurance du 19 mai 2023, notifiée par courrier A Plus le 20 mai 2023 à « B______ », prononçant la mainlevée définitive de l’opposition de l’assuré au commandement de payer poursuite n° 1______ .

Vu le recours de l’assuré déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 13 septembre 2023 à l’encontre de la décision précitée, faisant valoir, d’une part, que la décision du 19 mai 2023 lui avait été notifiée bien après le 20 mai 2023, étant chez son père jusqu’au 10 juin 2023, et que l’assurance ne pouvait pas prouver par sa notification sous pli A Plus la date à laquelle il avait reçu la décision du 19 mai 2023, d’autre part, que B______ n’existait pas vu que son nom officiel était A______, de sorte que la notification était nulle, voire annulable.

Vu la réponse de l’assurance du 25 septembre 2023, concluant au rejet du recours, en soulignant que la décision du 19 mai 2023 avait été notifiée à l’assuré le 20 mai 2023, de sorte que le délai d’opposition était échu au 19 juin 2023 et que l’argument concernant le nom exact de l’assuré était constitutif d’un abus de droit.

Vu l’absence de réplique de l’assuré dans le délai imparti.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Que selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée ; que toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception ; qu’en cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli ; que la livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire ; que grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2).  

Qu’en droit des assurances sociales, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier ; que dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions ; qu’ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1) ; que dans ce contexte, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4).

Qu’en vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA) ; qu’il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123).

Que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2017 du 17 janvier 2018) ; qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ; qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; ATF 119 V 94 consid. 4b).

Que selon la jurisprudence, la procédure de mainlevée qui fait suite à une poursuite constitue, selon la pratique, une nouvelle procédure ; que par conséquent, le débiteur ne doit pas encore s'attendre à une procédure de mainlevée ou à la notification de décisions y relatives du seul fait de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée contre celui-ci ; que la fiction de la notification ne s’applique donc pas au premier document qui est notifié au débiteur dans le cadre de la mainlevée ; qu’à cet égard, il est sans importance que la mainlevée puisse être prononcée par le créancier lui-même (comme dans le cas des caisses-maladie) ou qu’un tribunal doive être saisi à cet effet (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et les références) ; qu’un rapport juridique procédural peut toutefois déjà être établi lorsque l’administration annonce au destinataire la notification d’une décision, pour autant que cette annonce soit, elle-même, effectivement notifiée au destinataire ; que dans ce cas, l’annonce crée déjà un rapport juridique procédural et la fiction de la notification s'applique alors à la décision adressée ensuite par lettre recommandée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.3.2 et la référence).

Qu’en l’espèce, la décision du 19 mai 2023 a été notifiée au recourant par courrier A Plus le 20 mai 2023.

Que peu importe si le nom du recourant ne comportait pas le prénom Ulysse, la décision en cause étant effectivement entrée dans la sphère de puissance du recourant le 20 mai 2023, ce que celui-ci ne conteste pas.

Qu’en conséquence, le délai légal de 30 jours pour faire opposition est en principe venu à échéance le 19 juin 2023.

Que le recourant allègue toutefois qu’il séjournait jusqu’au 10 juin 2023 chez son père malade, de sorte qu’il aurait pris connaissance tardivement de la décision litigieuse.

Qu’à ce cet égard, selon la jurisprudence précitée, le recourant ne devait pas s’attendre, après son opposition au commandement de payer poursuite n° 1______, à la notification d’une décision de l’intimée concernant la mainlevée de l’opposition, de sorte qu’on ne peut lui reprocher, s’il était absent de son domicile, de ne pas avoir pris des dispositions pour que son courrier lui parvienne néanmoins.

Que l’absence du recourant de son domicile jusqu’au 10 juin 2023 doit cependant être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante.

Que vu l’argumentation du recourant quant à la notification irrégulière de la décision du 19 mai 2023, tel n’est pas le cas.

Qu’en effet, le recourant soulève précisément deux griefs, soit, d’une part, une notification inexistante due à l’absence de son prénom Ulysse sur l’adresse de notification, d’autre part, l’impossibilité pour l’intimée de prouver une notification par courrier A Plus le samedi 20 mai 2023, celle-ci devant être considérée comme valable au plus tôt le lundi 29 mai 2023 - par la fiction d’un envoi sous pli recommandé, avec un délai de garde de sept jours - de sorte que le délai de recours commençait à courir au plus tôt le 30 mai 2023.

Qu’au demeurant, le recourant ne prétend pas de façon probante avoir pris connaissance de la décision du 19 mai 2023 au-delà du 10 juin 2023.

Qu’il convient de constater que la décision du 19 mai 2023 est bien parvenue au recourant le samedi 20 mai 2023, de sorte que le délai pour y faire opposition était échu le 19 juin 2023.

Que postée le 27 juin 2023, l’opposition du recourant est ainsi tardive.

Que, partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le