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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1136/2023

ATAS/869/2023 du 10.11.2023 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1136/2023 ATAS/869/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

B______

 

 

demandeurs

 

contre

TELLCO PKPRO

ALLIANZ SUISSE VIE SA

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

A. a. Madame B______, née C______ le ______ 1967, et Monsieur A______, né le ______ 1962, se sont mariés en date du 24 février 2012.

b. Une demande en divorce a été déposée le 26 octobre 2020 auprès du Tribunal de première instance.

c. Par jugement du 29 avril 2022, la 3e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux D______.

Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juin 2022 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après également : CJCAS) le 30 mars 2023 pour exécution du partage.

B. a. La CJCAS a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 février 2012 et le 26 octobre 2020.

b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

·      Il résulte de l’extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 18 avril 2023 que la demanderesse n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse durant le mariage et n’a, partant, accumulé aucun avoir LPP.

·      Par courrier du 25 août 2023, POSTFINANCE SA a indiqué que la demanderesse n’avait eu aucun revenu durant la période du mariage, soit du 24 février 2012 (date du mariage) jusqu’au 26 octobre 2020 (date de dépôt de la demande de divorce).

S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : 

·      Par courrier du 5 juin 2023, Tellco pkPRO a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, non majorée des intérêts, s’élevait à CHF 366'977.55, soit de CHF 410'769.27 avec intérêts. La prestation de sortie du demandeur, à la date d’introduction de la procédure en divorce, s’élevait à CHF 657'276.75 intérêts compris.

c. Par courrier du 6 octobre 2023, la juridiction a indiqué aux demandeurs que selon les informations recueillies, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, la prestation de libre passage à partager du demandeur était de CHF 123'253.74 (657'276.75 – 410'769.27 = 246'507.48 / 2), étant précisé que la demanderesse n’ayant acquis aucun avoir LPP durant le mariage, elle n’a rien à partager.

d. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

e. Par courrier du 31 octobre 2023, la demanderesse a communiqué les coordonnées de l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle possède un compte de libre passage, soit Allianz Suisse Vie SA.


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.2 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la CJCAS, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.3 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2.4 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

2.5 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 février 2012, d’autre part, le 26 octobre 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Selon les documents produits et les recherches effectuées par la chambre de céans, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 246'507.48 (657'276.75 – 410'769.27), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, d’une part, et par la chambre de céans, d’autre part.

La demanderesse n’ayant acquis aucun avoir LPP durant le mariage, elle ne dispose pas d'une prestation de sortie sujette à partage.

Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 123'253.74 (CHF 246'507.48 / 2).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

2.6 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Invite Tellco pkPRO à transférer du compte de Monsieur A______, n° AVS 1______, la somme de CHF 123'253.74 à Allianz Suisse Vie SA (police n° 3______) en faveur de Madame B______, née C______, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 octobre 2020 jusqu'au moment du transfert.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le