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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2958/2023

ATAS/861/2023 du 08.11.2023 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2958/2023 ATAS/861/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Jacques ROULET, avocat

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. Par décision du 14 juillet 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022 à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré).

B. a. Par écriture du 14 septembre 2023, l’assuré a contesté la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité jusqu’au 30 avril 2023, puis d’une rente de 52% dès le 1er mai 2023, avec suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 17 octobre 2023, l’OAI a modifié ses conclusions dans le sens où le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière (taux d’invalidité 100%) dès le mois de septembre 2021, puis d’une demi-rente d’invalidité (taux d’invalidité de 52%) dès de mois de juillet 2023, au vu des nouvelles pièces médicales produites dans le cadre du recours et de l’avis SMR du 16 octobre 2023.

c. Par écriture du 31 octobre 2023, le recourant a pris note que l’OAI acquiesçait au recours et a en conséquence conclu à l’octroi d’un rente entière d’invalidité de septembre 2021 au 30 juin 2023 et à une demi-rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 52%, dès le 1er juillet 2023.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable au cas d’espèce.

3.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4.              

4.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

Il est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA).

L’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53).

4.2 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1 ; 145 V 209 consid. 5.3 et les références).

Dans le cadre du développement continu de l’AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) et l'art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706).

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

4.3 Selon l’art. 28b al. 2 LAI, dans sa teneur dès le 1er janvier 2022, lorsque le taux d’invalidité est compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2).

Selon l’art. 28 al. 2 LAI dans sa version jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins.

5.             En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse, dans sa réponse au recours. En l’absence d’une nouvelle décision formelle, il convient d’admettre le recours, les nouvelles conclusions de l’intimé donnant satisfaction au recourant.

Cela étant, dans la mesure où le droit du recourant à rente doit être réduit du fait qu’il a recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 1er avril 2023, la modification de sa rente doit être déterminée en application des nouvelles dispositions de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Il en résulte que le recourant a droit à 52% de rente dès le 1er juillet 2023 - et non à une demi-rente.

6.             Le recourant obtenant gain de cause et étant assistée d’un conseil, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision rendue par l’intimé le 14 juillet 2023.

4.        Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès septembre 2021, puis à un 52% de rente dès juillet 2023.

5.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le