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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1872/2021

ATAS/856/2023 du 08.11.2023 ( LAA ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1872/2021 ATAS/856/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Yvan JEANNERET, avocat

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition rendue le 26 avril 2021 par la SUVA ;

Vu le recours du 31 mai 2021, la réponse du 30 août 2021, et les écritures complémentaires des parties ;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 janvier 2023 (ATAS/17/2023) ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;

Attendu que l’intimée obtient gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral, quand bien même ce dernier a annulé l’arrêt de la chambre de céans pour un motif non formulé par elle, et qu’elle a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que de jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4b) ;

Qu’en l’occurrence, les conditions justifiant une dérogation à la règle ne sont pas réalisées et que l'intimée ne peut donc se voir allouer une telle indemnité.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur dépens

 

1.        Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023 annulant l’arrêt de la chambre de céans du 18 janvier 2023.

2.        Dit que l’intimée n’a pas droit à des dépens.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le