Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4081/2022

ATAS/834/2023 du 31.10.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4081/2022 ATAS/834/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2023

Chambre 15

 

En la cause

HOIRIE de feu Monsieur A______, soit pour elle :

Monsieur B______,

Madame C______,

Madame D______,

représentés par Monsieur B______, représentant la communauté héréditaire

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Feu Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1935, veuf, père de trois enfants, tous issus de son union avec feu Madame E______, prédécédée le ______ 2018, a bénéficié de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente de vieillesse du 1er juin 2019 jusqu’à son décès, survenu le ______ 2022 à l’EMS G______ (ci-après : l’EMS), où il était domicilié depuis le 12 octobre 2018. Il a laissé trois héritiers, ses filles, C______ et D______, nées F______, et son fils, B______ (ci-après : le fils du bénéficiaire).

b. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a fixé le montant des PC annuelles du bénéficiaire à CHF 19'963.- par an, soit CHF 1'065.- pour les PC mensuelles, et CHF 599.- par mois à titre de subside d’assurance-maladie à partir du 1er janvier 2022.

c. Le 24 janvier 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a délivré au bénéficiaire une attestation pour sa déclaration d’impôts 2021, indiquant que le total des prestations qu’il avait reçues du SPC se montait à CHF 16'794.-, soit CHF 10'215.- pour les PC mensuelles et CHF 6'579.- à titre de remboursement de frais de maladie et d’invalidité.

d. Le 8 février 2022, l’EMS a informé le SPC du décès du bénéficiaire.

e. Par décision du 10 février 2022, le SPC a réclamé la restitution de CHF 1'065.- au titre des PC déjà versées pour la période du 7 au 28 février 2022.

f. Le 27 juillet 2022, le fils du bénéficiaire a transmis, au nom de l’hoirie, la décision de taxation 2021 relative à son père, fixant à CHF 108'861.- sa « fortune brute ». Après déduction sociale sur la fortune (CHF 83'398.-), la « fortune totale » s’élevait à CHF 25’463.- et le total des impôts à CHF 25.-.

B. a. Par décision du 18 octobre 2022, le SPC a réclamé aux héritiers du bénéficiaire la restitution de la somme de CHF 19'836.80, représentant le montant des PC légalement perçues du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 (CHF 11'280.-) et
des frais de maladie et d’invalidité pris en charge sur cette même période
(CHF 8'556.80). Il a précisé que la restitution de cette somme, dont les héritiers étaient codébiteurs, pouvait être exigée, étant donné que la succession était supérieure à CHF 40'000.-. En effet, dans la mesure où la fortune nette connue
du bénéficiaire à son décès s’élevait à CHF 125'096.70, le montant maximal de la restitution était de CHF 85'096.70, après déduction de la franchise légale de
CHF 40'000.-,

b. Par pli du 28 octobre 2022, le fils du bénéficiaire a contesté cette décision au nom de l’hoirie en faisant valoir qu’à teneur de la déclaration d’impôts 2022, produite en annexe, la fortune brute du bénéficiaire s’élevait à « CHF 102'400.- » (« CHF 102'704.- » selon ladite déclaration) à son décès, ce qui correspondait à une fortune nette de CHF 19'306.- après imputation de la déduction sociale de CHF 83'398.-. La prise en considération d’une fortune nette de CHF 125'097.- était par conséquent erronée. D’ailleurs, la décision de taxation fiscale 2021, reflétant la situation au 31 décembre 2021, retenait déjà une fortune brute de
CHF 108'861.-, ainsi qu’une fortune nette de CHF 25'463.- une fois la déduction sociale sur la fortune opérée.

c. Par décision du 16 novembre 2022, le SPC a considéré, au vu des éléments produits à l’appui de l’opposition, que le montant connu de la fortune au moment de la succession s’élevait à CHF 108'861.-, de sorte que le montant maximal de
la restitution, après déduction de la franchise de CHF 40'000.-, s’élevait à
CHF 68'861.-. En revanche, on ne pouvait suivre les opposants en tant qu’ils affirmaient que le SPC aurait dû se référer au montant de la fortune une fois la déduction sociale opérée. En effet, si l’administration fiscale cantonale effectuait des déductions sociales sur la fortune, il s’agissait d’un élément servant à calculer l’impôt, mais qui n’était pas pertinent en droit des prestations complémentaires. En ce qui concernait le montant maximal de la restitution, le SPC a ajouté en substance que la réduction de ce montant – évalué à CHF 85'096.70 dans la décision du 18 octobre 2022 – à CHF 68'861.- ne diminuait pas la créance en restitution (CHF 19'836.-) qui se composait des prestations légalement perçues par le bénéficiaire. En conséquence, le SPC a rejeté l’opposition.

C. a. Le 29 novembre 2022, le fils du bénéficiaire, agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte de ses cohéritières, a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation.

À l’appui de sa position, il a fait valoir que selon la norme citée dans la décision attaquée, fixant les modalités de la restitution, la fortune de référence devait être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct. Dans la mesure où il résultait de l’application desdites règles que le montant déterminant de la fortune était en définitive inférieur au seuil de CHF 40'000.-, les prestations versées du vivant de leur bénéficiaire n’étaient pas soumises à restitution. Accessoirement, le calcul de la somme réclamée semblait comporter deux erreurs. Premièrement, la décision litigieuse indiquait que durant l’année civile de son décès, le bénéficiaire avait perçu des prestations pour un montant total de
CHF 19'836.80 qui devait être restitué. Or, ce montant est erroné puisqu’il couvrait deux années. En effet, en 2022, année de son décès, les prestations octroyées se limitaient, selon le décompte produit par le SPC, à environ
CHF 1'065.- pour les PC et CHF 1'600.- pour les frais, sachant que cette période avait couru du 1er janvier au 6 février 2022. Par ailleurs, l’EMS – qui recevait directement les prestations du SPC – avait informé l’hoirie que le dernier versement, à hauteur de CHF 1'065.-, avait déjà été remboursé au SPC.

b. Par réponse du 23 décembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours en relevant que le recourant n’indiquait pas que la fortune était inférieure à celle retenue dans la décision litigieuse, mais qu’il appliquait uniquement des méthodes de calcul propres à l’administration fiscale qui ne modifiaient en rien la « fortune totale » devant être prise en compte au moment du décès. Ce point devait dès lors être confirmé. S’agissant du montant de la créance de CHF 19'836.80, il convenait de préciser que l’EMS avait reçu la décision du 10 février 2022, réclamant la restitution de CHF 1'065.- pour le mois de février 2022. En effet, le paiement des dernières PC mensuelles était parvenu à l’EMS. Dans la mesure où le bénéficiaire était décédé, il revenait à l’EMS de rembourser ce montant de CHF 1'065.- qui n’était pas compris dans la dette de CHF 19'836.80 qui concernait les prestations légalement perçues du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.

c. Par réplique du 20 janvier 2023, le représentant de l’hoirie a pris acte des explications données au sujet du montant de CHF 19'836.80, tout en continuant
à mettre en doute les explications données par l’intimé concernant le montant de la fortune qu’il y avait lieu de prendre en compte avant déduction de la franchise de CHF 40'000.-. De son point de vue, l’argument tiré de la non-pertinence des déductions sociales (prévues en droit fiscal) en matière de PC était dépourvu de référence juridique claire.

d. Le 31 janvier 2023, une copie de ce pli a été transmise, pour information, à l’intimé.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

1.2 Conformément à l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1er). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).

1.3 En l’occurrence, tous les recourants sont domiciliés en France, mais feu le bénéficiaire avait son dernier domicile en Suisse, dans le canton de Genève.

Par ailleurs, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]). Ce faisant, la succession ne change rien à la nature des droits transférés et la communauté héréditaire se substitue au défunt et devient pleinement titulaire des droits et obligations de ce dernier, y compris les droits de nature procédurale. La dévolution successorale n’a pas d’effet sur la compétence du tribunal compétent à raison de la matière (ATF 141 V 170 consid. 4.3 ; ATAS/681/2015 du 9 septembre 2015 consid. 1).

Au vu de ce qui précède, la compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

1.4 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1
et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20]; art. 43 LPCC).

Les hoirs ont qualité pour recourir en tant que destinataires de la décision attaquée (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé d’une créance en restitution de CHF 19'836.80 envers les héritiers du bénéficiaire.

3.             Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références).

Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification.

En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2021.

4.              

4.1 Selon l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la PC annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité
(let. b).

À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2).

Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

L’art. 27a al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI –
RS 831.301) prévoit que, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.

Dans sa section 3 (« Détermination de la fortune nette »), la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08) prévoit à l’art. 56 que sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d’intérêts ou déclaration du créancier (al. 1). Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu’en cas d’insolvabilité constatée du débiteur principal (al. 2).

Sous la note marginale « déductions sociales », l’art. 58 al. 1 LIPP prescrit qu’il y a lieu de déduire de l’ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l’impôt dans le canton, CHF 82'200.- pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, CHF 164'400.- pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille au sens de la lettre b (let. a), et
CHF 41'100.- pour chaque charge de famille au sens des dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu, la fortune personnelle de l’apprenti ou de l’étudiant étant cependant soustraite de cette somme de CHF 41'100.- (let. b).

Les montants de l’art. 58 al. 1 LIPP ayant été indexés, ils étaient de respectivement CHF 83'398.-, CHF 166'797.- et CHF 41'699.- en 2021 et 2022, conformément à l’art. 15 al. 1 du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid du 14 octobre 2020 ; RCEPF – D 3 08.05, dans sa teneur en vigueur sur les deux années en question).

4.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4).

4.2.1 En l’espèce, il ressort clairement du texte des art. 56 et 58 LIPP et de la systématique de cette loi que la fortune nette correspond à la fortune brute sous déduction des dettes effectivement dues par le contribuable, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte, en sus, les « déductions sociales ». Régies par l’art. 58 LIPP, ces dernières constituent en effet un montant forfaitaire, distinct des dettes, qui
est déduit, non pas de la fortune brute, mais de l’ensemble de la fortune nette déclarée, aux fins d’alléger l’impôt sur la fortune des contribuables et assurer la compétitivité fiscale du canton de Genève, notamment en comparaison avec les autres cantons (Mémorial du Grand Conseil 2008-2009, vol. IX, Deuxième débat sur le PL 10199-A, p. 4826, 4836 ss).

4.2.2 Dans le sens de ce qui précède, la doctrine précise que dans la mesure
où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2ème phrase LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. Ne sont donc pris en compte ni les montants qui, selon le droit successoral, doivent être rapportés par les héritiers pour déterminer la masse à partager (art. 626 ss CC) ni les montants qui doivent être réunis pour déterminer la masse de calcul des réserves (art. 475 CC) ; de même, les dettes de la succession, qui naissent après le décès du de cujus (frais d’obsèques, etc.) ne sont pas non plus prises en considération. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse CHF 40'000.- (cf. Paul-Henri STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse PRADERVAND-KERNEN, Michel MOOSER, Antoine EIGENMANN [éd.], Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n. 23, n. 34 ss).

4.2.3 Selon le ch. 4710.01 ss des Directives sur les prestations complémentaires (DPC) et l’exemple reproduit à l’annexe 16.4 de ce document, dans le cas d’une personne seule entrée dans un home le 1er septembre 2019 et ayant bénéficié de PC dès cette date jusqu’à son décès le 7 avril 2023, la période de restitution court du 1er janvier 2021 au 30 avril 2023. Sachant que sa succession (fortune nette au moment du décès) s’élève à CHF 65'000.-, le montant maximal de la restitution, après déduction de la franchise de CHF 40'000.-, se monte à CHF 25'000.-.

5.             En l’espèce, il n’est plus contesté par les recourants que la somme des prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC (PC annuelle et remboursement des frais de maladie et d’invalidité s’élève à CHF 19'836.80 (cf. réplique du 20 janvier 2023). Au regard des pièces produites par l’intimé, énumérant et chiffrant chaque prestation fournie du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, la chambre de céans s’en tiendra également à cette somme pour fixer le montant de la dette des recourants envers l’intimé, sous réserve que le patrimoine net du bénéficiaire à son décès, diminué de la franchise de CHF 40'000.-, soit supérieur ou égal à CHF 19'836.80, étant rappelé qu’il s’agit de préserver la succession à concurrence de CHF 40'000.-.

Prenant pour base la fortune du bénéficiaire au 31 décembre 2021, s’élevant à CHF 108'861.- selon la décision de taxation du 13 juillet 2022, l’intimé considère que ce montant représente la fortune nette au moment du décès, de sorte que
le montant maximal de la restitution, de CHF 68'861.-, serait suffisamment élevé pour demander la restitution de l’intégralité de la somme de CHF 19'836.80 aux recourants.

Ceux-ci observent pour leur part, en substance, qu’en se fondant sur la déclaration fiscale établie à la date du décès du bénéficiaire (6 février 2022), sur la base de l’état des comptes à cette même date, le montant de la fortune brute s’élèverait à CHF 102'704.-, ce qui représenterait une fortune nette de CHF 19'306.- après prise en compte de la déduction sociale de CHF 83'398.-. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort en effet clairement de la déclaration fiscale 2022, arrêtée à la date du décès du bénéficiaire (pièce 13 intimé) que les héritiers de ce dernier n’ont fait valoir aucune déduction liée à la fortune de CHF 102'704.-, en particulier aucune dette chirographaire ou hypothécaire, si bien qu’en l’espèce, la fortune brute se confond en définitive avec la fortune nette (ci-dessus : consid. 4.2.1 et s.). Pour le reste, le point de savoir s’il y a lieu de prendre pour base la fortune du bénéficiaire, telle qu’elle résulte de la déclaration fiscale 2022, plutôt que celle arrêtée à CHF 108'861.- au 31 décembre 2021 par l’administration fiscale, peut rester indécis. En effet, même en se basant sur une fortune nette de CHF 102'704.- au moment du décès du bénéficiaire, le montant de la masse successorale, après déduction de la franchise de CHF 40'000.-, laisserait de toute manière subsister
un montant maximal de restitution de CHF 62'704.-, supérieur aux CHF 19'836.80 dus à l’intimé.

On relèvera enfin qu’en réclamant le 18 octobre 2022 la restitution des prestations légalement perçues par le bénéficiaire du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, l’intimé a agi dans les limites des délais de péremption relatif (d’un an), et absolu (dix ans) prévus à l’art. 16b LPC.

6.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le