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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3492/2022

ATAS/841/2023 du 01.11.2023 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3492/2022 ATAS/841/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er novembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Bénédict FONTANET, avocat

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision sur opposition du 20 septembre 2022 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) contre la décision de retenue sur sa rente AVS de CHF 1'000.- par mois, rendue le 27 janvier 2022 par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) ;

Vu le recours du 21 octobre 2022 concluant, principalement, à l’annulation de la décision de la caisse ;

Vu la réponse de la caisse, qui informait la chambre de céans avoir déjà restitué l’effet suspensif et demandant que le recourant produise des pièces à la procédure ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 4 octobre 2023, lors de laquelle le recourant a indiqué que sa femme avait été au chômage jusqu’en mai 2023, qu’elle avait 60 ans, qu’elle n’avait pas réussi à trouver du travail et qu’il touchait les prestations complémentaires depuis le 1er juin 2023 ;

Vu le courrier de l’intimée du 9 octobre 2023 indiquant qu’elle reconsidérait sa position et annulait définitivement sa décision de retenue sur rente du 6 mai 2022, précisant que la décision avait été établie de manière correcte, au vu des éléments que l’intéressé avait fait parvenir à la caisse et qu’en conséquence des dépens ne devaient pas être mis à la charge de la caisse ;

Vu le courrier adressé à la chambre de céans le 19 octobre 2023 par lequel le recourant retirait son recours et sollicitait une indemnité équitable pour ses frais de défense, au vu de sa situation financière difficile et de la longue procédure durant laquelle il avait dû être représenté ;

Attendu que selon l'art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure ;

Que le retrait du recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse et ne peut être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b) ;

Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ;

Que dans un arrêt du 12 avril 2012 (9C_372/2011), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale avait accepté à tort le retrait du recours d'un assuré, dès lors qu'il était conditionné à l'octroi de dépens et qu'elle aurait dû considérer que le recours était devenu sans objet, l’intimé ayant annoncé qu'il allait revoir sa décision dans le sens des conclusions du recourant, acquiesçant ainsi au recours ;

Qu’en l’espèce, il se justifie, au vu de la jurisprudence précitée, de déclarer le recours sans objet, dès lors que l’intimée a reconsidéré et annulé la décision querellée et que le recourant a demandé des dépens ;

Qu’une indemnité de CHF 2'000.- sera octroyée au recourant, qui a obtenu gain de cause, à la charge de l’intimée.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de l’annulation par l’intimée de sa décision sur opposition du 20 septembre 2022.

2.        Déclare le recours sans objet.

3.        Alloue au recourant CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de l’intimée.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le