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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/685/2023

ATAS/825/2023 du 26.10.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/685/2023 ATAS/825/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2023

Chambre 3

 

 

En la cause

A______
représentée par Maître Vincent TATTINI

 

 

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. L'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a accordé à B______ (ci-après : l'employeur), devenue A______ en août 2022, une réduction de l'horaire de travail (ci‑après : RHT) en raison des mesures des autorités liées à la pandémie de coronavirus pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2020 (décision du 26 mars 2020), du 1er juillet au 30 septembre 2020 (décision du 17 juin 2020), du 1er octobre au 31 décembre 2020 (décision du 22 septembre 2020), du 1er janvier au 31 mars 2021 (décision du 22 décembre 2020) et du 1er avril au 30 septembre 2021 (décision du 31 mars 2021).

b. En vue d'obtenir les indemnités en cas de RHT pour la période débutant le 1er avril 2020, l'employeur a remis à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) les documents nécessaires, dont notamment le formulaire « demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ».

c. Par pli du 6 décembre 2021 à la CCGC, Monsieur C______, directeur de l'employeur, se référant à ses appels téléphoniques concernant les demandes d'indemnités pour la période de juin à août 2021, s’est plaint que celles‑ci n’aient pas été versées. Il renvoyait à l'autorité une copie des demandes y relatives.

d. Le 9 décembre 2021, la CCGC a reçu notamment :

-          les formulaires « demande et décompte d'indemnité » en cas de RHT pour les périodes de décompte de juin à août 2021 ;

-          les lettres d'accompagnement relatives auxdits formulaires, datées respectivement des 15 juillet, 3 août et 2 septembre 2021, avec la mention « COPIE », signées par Monsieur D______, « Chief administrative et Finance officer » de l'employeur.

e. Par courrier du 10 décembre 2021 réceptionné le 15 décembre suivant, M. C______ a affirmé à la CCGC qu’il avait envoyé les décomptes RHT des mois de juillet et août par courrier simple le 3 août, respectivement le 2 septembre 2021 ; il disait avoir relancé l'administration par appel téléphonique et par lettre le 11 octobre 2021. Il ajoutait avoir rencontré le même problème pour les décomptes de janvier à mars (2021) et avoir dû également relancer l'autorité pour le décompte de juin 2021.

f. Le 15 décembre 2021, la CCGC a reçu un courrier daté du 11 octobre 2021, adressé à Monsieur E______ par M. C______, dans lequel ce dernier mentionnait n'avoir pas été indemnisé de juin à août 2021.

g. Par décision du 20 décembre 2021, confirmée sur opposition le 25 janvier 2023, la CCGC a refusé de verser les indemnités en cas de RHT concernant les mois de juillet et août 2021, au motif que les décomptes concernés lui étaient parvenus tardivement.

B. a. Par acte du 27 février 2023, l'employeur a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il allègue que les formulaires « demande et décompte d'indemnité » en cas de RHT pour les périodes de juillet et août 2021 ont été transmis à l'intimée dans le délai prescrit par la loi.

Il affirme avoir relancé à plusieurs reprises M. E______ au sujet du non-versement des indemnités de juillet et août 2021.

Il considère que ses courriers des 3 août, 2 septembre et 10 (recte : 11) octobre 2021 à l'intimée attestent qu'il a transmis à temps les formulaires requis.

Il allègue que les lettres des 3 août et 2 septembre 2021, sur lesquelles est apposée la mention « COPIE », sont signées de la main de M. D______ et datées du jour de leur envoi. Il en tire la conclusion que les demandes d'indemnités en cas de RHT ont bien été envoyées dans les délais.

Il sollicite l'audition de MM. D______, C______ et E______.

Il s’insurge que l'intimée semble sous-entendre qu'il aurait fabriqué et antidaté les formulaires en cause, ainsi que la lettre du 11 octobre 2021.

Il allègue que les demandes envoyées les 3 août, 2 septembre et 11 octobre 2021 ont très vraisemblablement été perdues ou égarées par l'intimée.

Il invoque sa bonne foi, expliquant qu’après l'envoi des demandes d'indemnités le 11 octobre 2021 et un contact téléphonique avec M. E______, il était légitimé à penser que les documents étaient bien parvenus à l'intimée, vu l’absence de réaction de celle-ci, ce qui a eu pour conséquence qu’il ne s’est pas inquiété et que les pièces n’ont été communiquées une troisième fois qu’une fois le délai de trois mois prescrit par la loi échu.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 28 mars 2023, a conclu au rejet du recours.

L’intimée indique n'avoir trouvé aucun document en lien avec les demandes et décomptes des mois de juillet et août 2021 au dossier, hormis les pièces reçues le 9 décembre 2021.

Elle s'étonne que la recourante ait pu s'entretenir téléphoniquement en date du 11 octobre 2021 avec M. E______, dont le contrat de travail a pris fin le 31 août 2021.

c. Interpellée par la Cour de céans, la recourante, par écriture du 15 mai 2023, a affirmé s’être bel et bien entretenue avec un collaborateur de l'intimée en octobre 2021.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 27 février 2023) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, compte tenu du report au lundi 27 février 2023 de l’échéance du délai, tombée sur le samedi 25 février 2023, le recours est recevable (art. 38 al. 3 LPGA).

5.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimée de verser l’indemnité en cas de RHT relative aux mois de juillet et août 2021.

6.              

6.1 Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l’accord de ses employés, une RHT, voire une suspension temporaire de l’activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31ss LACI). L’indemnité en cas de RHT doit être avancée par l’employeur (art. 37 let. a LACI) et sera, par la suite, remboursée par la caisse de chômage à l’issue d’une procédure spécifique (art. 36 et 39 LACI).

6.2 S’agissant plus particulièrement de la procédure, l’art. 36 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, prévoit que lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, l'art. 36 al. 1 1ère phr. LACI stipule que l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.

La décision de l'autorité cantonale accordant l'ouverture du droit au sens de l'art. 36 LACI se rapporte au principe du droit à l'indemnité en cas de RHT. La requête d'indemnité en cas de RHT et le versement de celle-ci (plus précisément le remboursement de cette indemnité, l'employeur devant en faire l'avance) interviennent ultérieurement, dans une deuxième phase (art. 38 et 39 LACI). L'ouverture de principe du droit à l'indemnité ne veut pas encore dire que les indemnités seront versées. Encore faut-il que l'employeur éprouve réellement une perte de travail indemnisable et qu'il exerce son droit auprès d'une caisse de chômage (art. 38 LACI). En toute hypothèse cependant, l'indemnisation implique que l'étape de la communication du préavis ait été franchie (RUBIN, op cit., n. 5 ad art. 36 LACI).

6.3 Selon l'art. 38 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. L'art. 61 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.

6.4 Aux termes de l'art. 39 al. 3 LACI, les indemnités que l’employeur ne prétend pas, dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1 LACI, ne lui sont pas remboursées. Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l'indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l'extinction du droit (ATF 119 V 370 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral C.13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, ce délai commence à courir à l'expiration de la période de décompte en cause, cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit aux prestations (ATF 124 V 75 consid. 4b/bb).

6.5 Par période de décompte, il faut entendre le mois civil durant lequel l'horaire de travail a été réduit et non une période définie contractuellement et qui prend fin au moment du paiement du salaire. Il s'agit d'un délai de déchéance, qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu. Par contre, il peut être restitué, aux conditions de l'art. 41 LPGA (RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 38 LACI). Lorsque l'autorité cantonale tarde à statuer ou s'oppose à l'indemnisation, elle doit rendre l'employeur attentif à son obligation de faire valoir le droit dans le délai précité de trois mois (art. 27 LPGA). Ce délai commence en effet à courir après l'expiration de chaque période de décompte, que l'autorité cantonale ait rendu sa décision ou non (RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 38 LACI ; ATF 124 V 75 ; ATF 119 V 370).

6.6 Le délai de trois mois de l’art. 38 al. 1 LACI court à compter de l’expiration de la période de décompte jusqu’au jour du troisième mois suivant qui correspond au terme de la période de décompte (DTA 2003 p. 251). Par exemple, « l’employeur doit avoir envoyé son décompte pour juin au plus tard le 30 septembre de la même année. Le délai de l’art. 38 al. 1 LACI court dans ce cas du 1er juillet au 30 septembre (à minuit) » (RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 38 LACI).

7.              

7.1 Parallèlement aux restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus (ci-après : COVID-19), le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (ordonnance COVID-19 assurance-chômage - RS 837.033), avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020 (art. 9 al. 1 ; RO 2020 877), qui prévoyait, à son art. 8b al. 1 que l’employeur n’était pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il avait l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs. Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777). Quant à l’art. 8c de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, il prévoyait qu’en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, le préavis devait être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail durait plus de six mois. Cette disposition a été abrogée par modification du 12 août 2020, avec effet au 1er septembre 2020 (RO 2020 3569 ; ATAS/955/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7).

7.2 Dite ordonnance ne prévoyait cependant aucune réglementation particulière qui venait déroger à l’art. 38 al. 1 LACI, relatif à l’exercice du droit à l’indemnité auprès de la caisse de chômage compétente (ATAS/213/2023 du 28 mars 2023 consid. 5.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ACH 214/21 - 216/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5c).

8.              

8.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. À l'instar d'autres dispositions de droit fédéral relatives à l'observation des délais ayant une teneur équivalente, l'art. 39 al. 1 LPGA pose le principe de l'expédition pour les envois d'une partie à l'autorité administrative ou judiciaire.

Ainsi, lorsque l'envoi se fait par voie postale, ce qui en pratique est la règle, le critère déterminant pour l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception) mais qu'il ait été remis à la Poste suisse le dernier jour du délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.2). Dans ce dernier cas, c'est le sceau postal qui permettra de prouver le dépôt de l'envoi avant l'échéance du délai. Dans l'hypothèse où l'assuré dépose son envoi dans une boîte aux lettres publique après l'heure de la dernière levée, l'envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne lui permettra pas d'apporter la preuve du respect du délai. Dans ce cas, l'assuré est autorisé à apporter la preuve du respect du délai au moyen de témoignages (ATF 124 V 372 consid. 3b, cf. aussi Anne Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 s. ad art. 39 LPGA).

8.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.3 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral C.294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

9.              

9.1 En l'espèce, la recourante devait exercer le droit à l'indemnité pour les périodes de décompte de juillet et août 2021 dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le 1er août, respectivement le 1er septembre 2021, pour arriver à échéance le 31 octobre, respectivement le 30 novembre 2021. En d'autres termes, elle devait envoyer à l'intimée son décompte pour juillet 2021 au plus tard le 31 octobre 2021 et celui pour août 2021 au plus tard le 30 novembre 2021.

La recourante affirme avoir transmis à temps les formulaires, qui auraient cependant été perdus ou égarés par l'intimée. C'est le lieu de rappeler qu’en droit de l'assurance-chômage et à titre d'exemple, en matière de remise de la liste des recherches d'emploi, le Tribunal fédéral a presque toujours retenu que, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, les assurés supportent les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

Le formulaire « demande et décompte d'indemnité » en cas de RHT pour la période de décompte de janvier 2021, signé le 5 janvier 2021, a été reçu par l'intimée le 9 février 2021 (dossier intimée pièce 15). Celui relatif à la période de décompte de février 2021, signé le 2 mars 2021, a été reçu par l'intimée le 2 mars 2021 (pièce 17). Celui afférent à la période de décompte de mars 2021, signé le 2 avril 2021, a été reçu par l'intimée le 10 juin 2021 (pièce 22). Celui concernant la période de décompte d'avril 2021, signé le 3 mai 2021, a été reçu par l'intimée le 10 juin 2021 (pièce 22).

Dans une lettre d'accompagnement du 1er juin 2021 (pièce 22) à l'attention de M. E______, M. D______, faisant suite à de « récents échanges », a indiqué remettre les demandes d'indemnités en cas de RHT pour les mois de mars et avril 2021, qui semblaient ne pas être parvenues à l'intimée.

Force est de constater que les formulaires « demande et décompte d'indemnité » en cas de RHT pour les mois de janvier à avril 2021, au vu de leur date de réception par l'intimée dans le délai de péremption de trois mois, ont nécessairement été transmis à l'intimée à temps, fussent-ils cas échéant remis une seconde fois.

Même si, en décembre 2021, la recourante a envoyé (une seconde fois) le formulaire « demande et décompte d'indemnité » en cas de RHT pour le mois de juin 2021 à l'intimée (pièce 24), le formulaire relatif audit mois avait en réalité déjà été réceptionné par l'intimée le 27 juillet 2021 (pièce 23), de sorte qu'il avait incontestablement été remis à temps.

Il en va différemment s'agissant des décomptes pour les mois de juillet et août 2021, que l'intimée n’a reçus que le 9 décembre 2021, après l'échéance du délai de péremption de trois mois. Il est vrai que ce n'est pas la date de la réception par le destinataire qui fait foi, mais la date effective de la remise.

Cela étant, de l'aveu même de la recourante, elle a transmis les documents litigieux à l'intimée par courrier simple. Or, lorsque l'assuré utilise ce mode de communication, il n'existe aucune preuve d'envoi effectif. Seul un faisceau d'indices suffisant est à même de faire admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales, que les documents ont bien été envoyés à l'intimée à temps (cf. ATAS/1132/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6).

À cet égard, les dates figurant sur les lettres d'accompagnement concernant les demandes d'indemnités en cas de RHT pour les mois de juillet et août 2021, soit le 3 août, respectivement le 2 septembre 2021, suggèrent uniquement que M. D______ a rempli les formulaires et les a signés (de même que lesdites lettres) à ces dates. On ne peut toutefois rien en déduire quant à la date d'envoi desdits documents (cf. ATAS/1132/2021 précité consid. 6).

Les relances adressées à l'intimée par pli du 6 décembre 2021 (pièce 24) ne sont d'aucun secours à la recourante, puisque le délai de trois était déjà échu.

La recourante ne peut rien tirer en sa faveur non plus du courrier du 11 octobre 2021 par lequel elle informait M. E______ ne pas avoir été indemnisée pour les mois de juin à août 2021. L'intimée a reçu ce courrier le 15 décembre 2021, puisqu'en haut à gauche dudit courrier (inclus dans le dossier de l'intimée, pièce 27) figure le tampon « CCGC reçu le 15 déc. 2021 ». À nouveau, la date du 11 octobre 2021 se rapporte à celle de l'établissement et de la signature du courrier et ne suffit pas pour démontrer que la recourante a envoyé ce courrier ce jour-là.

La recourante ne pouvait pas ignorer le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, mentionné dans le texte même des formulaires qu’elle devait compléter pour exercer son droit. Vu les échanges entre la recourante et l'intimée au sujet du non-acheminement des demandes d'indemnités en cas de RHT pour les mois de janvier à avril 2021, et compte tenu de sa conversation téléphonique avec un collaborateur de l'intimée le 11 octobre 2021 au sujet de l'absence de réception des décomptes pour les mois de juillet et août 2021, on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu’elle s'assure de pouvoir prouver l'envoi des formulaires de décomptes pour ces mois en temps utile, ou du moins qu’elle s'assure que cet envoi était bien parvenu à l'intimée (cf. arrêt du Tribunal fédéral C.3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Elle ne pouvait donc se contenter d'adresser ces documents par pli simple, mais devait privilégier l'envoi en recommandé. Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi (cf. sur les contours de ce principe : arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.2 et les références).

9.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas été en mesure d'établir qu’elle avait remis les décomptes des mois de juillet et août 2021 à l'intimée en temps utile, étant relevé qu’elle n'a pas fait valoir de motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA.

9.3 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il n'est pas nécessaire d'entendre MM. D______, C______, et E______, étant rappelé que c'est dans le contexte du dépôt d'un envoi dans une boîte aux lettres publique après l'heure de la dernière levée ‒ ce qui n'est pas allégué ‒ que l'on peut apporter la preuve du respect du délai au moyen de témoignages (cf. ATAS/228/2022 du 9 mars 2022 consid. 5.2).

10.         Par conséquent, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le