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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2644/2023

ATAS/827/2023 du 26.10.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2644/2023 ATAS/827/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
représentée par Maître Pierre-Bernard PETITAT

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 20 juin 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Madame A______ (ci‑après : l’assurée);

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 23 août 2023 ;

Que le 12 septembre 2023, la recourante a produit un nouveau rapport de sa psychiatre traitante, la docteure B______ ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 25 septembre 2023, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

Que le 28 septembre 2023, la Cour de céans l’a informé que le recours avait été interjeté en temps utile, comme l’attestait le suivi des envois de LA POSTE, et l’a invité à se déterminer sur le fond de l’affaire ;

Que l’intimé, par écriture du 12 octobre 2023, après avoir pris l’avis de son service médical régional (ci-après : SMR), a admis une aggravation de l’état de santé de la recourante et considéré qu’il était nécessaire de reprendre l’instruction par la mise sur pied d’une expertise psychiatrique pour évaluer la capacité de travail de l’intéressée ; qu’il a dès lors conclu à ce que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ - RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ‑ RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée, de sorte qu’il convient de statuer en ce sens et d’admettre partiellement le recours ;

Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), qui, compte tenu de la complexité de la cause et des écritures, est fixée à CHF 1'000.-.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3.        Annule la décision du 20 juin 2023.

4.        Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l’émolument.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le