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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1831/2023

ATAS/808/2023 du 23.10.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1831/2023 ATAS/808/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 octobre 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1983, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 19 janvier 2023.

b. Elle a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès ce jour-là.

B. a. Par courrier électronique du 20 février 2023, le service juridique de l’ORP a fixé un délai à l’assurée pour faire valoir son droit d’être entendue s’agissant des recherches d’emploi manquantes avant le chômage.

b. Par courrier électronique du 28 février 2023, l’assurée a expliqué qu’elle avait assuré des missions en interim jusqu’au 13 janvier 2023, qui pouvaient être reconduites de semaine en semaine, et n’avait appris que la mission était terminée que ce jour-là. Elle ne connaissait pas le système du chômage et ignorait qu’elle devait faire dix recherches par mois, mais elle en avait effectué six pour le mois de janvier 2023.

c. Par décision du 17 mars 2023, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée, au motif qu’elle n’avait pas entrepris suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage, puisqu’elle n’en avait entrepris aucune en octobre, novembre et décembre 2022 et seulement deux les 16 et 18 janvier 2023. Ses explications ne pouvaient être retenues pour justifier ce manquement.

d. Par courrier du 27 mars 2023, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a exposé que ses missions étaient reconduites toutes les semaines et qu’elle avait travaillé durant les trois mois précédant son inscription au chômage jusqu’au 13 janvier 2023, ce qui ne lui avait pas permis de chercher du travail. Elle ne comprenait pas la sanction, alors qu’elle était en activité, ce d’autant qu’elle la pénalisait énormément sur le plan financier. Elle était de bonne foi et les missions en interim pouvaient être reconduites selon plusieurs termes.

L’opposition ne comporte pas la signature de l’assurée.

e. Par courrier du 28 mars 2023, l’OCE a accusé réception de l’opposition et invité l’assurée à la signer, dans un délai au 11 avril 2023, à défaut de quoi elle serait déclarée irrecevable.

f. L’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

g. Par décision sur opposition du 21 avril 2023, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable, au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’art. 10 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11).

C. a. Par courrier non daté, réceptionné le 10 mai 2023 au service juridique de l’OCE et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), A______ a demandé que la suspension de neuf jours soit revue. Elle a exposé n’avoir pas pu récupérer « dans les temps » le courrier l’invitant à signer son opposition car son frère était décédé le 6 avril 2023, ce qui constituait une circonstance atténuante. Elle a joint l’acte de décès de feu B______ le 6 avril 2023 à son domicile à Annemasse/France.

b. Dans sa réponse du 26 juin 2023, l’OCE a repris la motivation de sa décision sur opposition, dans laquelle il persistait, relevant pour le surplus que A______ n’avait adressé un courrier signé au service juridique de l’OCE que le 9 mai 2023, soit au-delà du délai légal de 30 jours de l’art. 52 al. 1 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), même en tenant compte des féries de Pâques. Il ne pouvait donc être pris comme valant opposition signée. Par ailleurs, l’assurée n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision sur opposition.

c. A______ n’a pas fait valoir de réplique dans le délai qui lui a été imparti.

d. Le 28 août 2023, la chambre de céans a invité le service juridique de l’OCE à lui faire parvenir la preuve de la date de réception de sa lettre recommandée du 28 mars 2023 par sa destinataire.

e. Elle a invité le même jour l’assurée à indiquer les raisons qui l’ont empêchée de retourner un exemplaire signé de son opposition dans le délai imparti, respectivement de demander un délai supplémentaire. Si elle avait dû s’absenter de Suisse dans le cadre du décès de son frère, elle était priée de transmettre les dates de cette absence et les justificatifs y relatifs.

f. Par courrier du 5 septembre 2023, l’OCE a fait parvenir le résultat de la recherche postale concernant la notification de sa lettre recommandée du 28 mars 2023. Selon celle-ci, l’envoi était arrivé à l’office de retrait/distribution « 1200 Genève 2 Distribution » le 29 mars 2023, avisé pour retrait le même jour, arrivé à l’office de retrait/distribution « 1200 Genève 1 Mont-Blanc » le 30 mars 2023 et renvoyé à l’expéditeur le 6 avril 2023.

g. A______ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti par courrier du 28 août 2023 ni après réception de la copie du courrier du 5 septembre 2023 de l’OCE. La cause a donc pu être gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.             Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable à la forme.

4.             Le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a considéré l'opposition formée par l'assurée irrecevable, faute d’avoir été signée dans le délai imparti pour corriger le vice de procédure.

5.              

5.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Selon l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), une opposition doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal.

Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

5.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1).

5.3 À teneur de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable.

Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c).

6.             En l’espèce, il n'est pas contesté que l’opposition en cause n’était pas signée par la recourante et qu’un délai raisonnable lui a été accordé pour remédier à cette irrégularité.

La recourante invoque qu’elle n’avait pas pu retirer à temps le courrier recommandé lui impartissant un délai pour signer son opposition en raison du décès de son frère.

Or, bien qu’invitée par la chambre à expliciter les circonstances qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai imparti, la recourante n’a fourni aucune explication complémentaire.

Selon le suivi d’envoi du courrier recommandé du 28 mars 2023, l’avis de retrait date du 29 mars 2023 et le recommandé a été retourné à l’expéditeur le 6 avril 2023, jour du décès du frère de la recourante.

Cette dernière n’expose pas en quoi elle n’était pas en mesure de retirer l’envoi, alors que l’avis de retrait date de plusieurs jours avant celui du décès de son frère, ni qu’elle ne pouvait demander une prolongation du délai de retrait à la poste ni non plus qu’elle était absente de son domicile pour des motifs en lien avec ledit décès. Il n’appartient pas à la chambre des assurances d’extrapoler les circonstances entourant ce tragique évènement.

La recourante ne se prévalant en définitive d’aucun motif de restitution de délai, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable et le recours doit être en conséquence rejeté.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le