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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2504/2023

ATAS/828/2023 du 30.10.2023 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2504/2023 ATAS/828/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 octobre 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par « décision de restitution » du 14 juin 2023, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), a réclamé à Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1971, la restitution de la somme totale de CHF 73'232.-, correspondant aux montants de rente de veuve qu’elle avait perçus pour elle-même entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2023 (CHF 36'616.-) ainsi qu’aux montants de rentes d’orphelins perçus pour ses enfants B______ (née en 1998) et C______ (né en 2001) D______ pour la même période (CHF 18'308.- pour chacun de ses enfants) ;

Que par recours du 3 août 2023 – enregistré sous le n° de cause A/2504/2023 –, l’assurée, représentée par un conseil, a conclu à l’annulation de cette décision de restitution et à la constatation que le montant à restituer ne saurait excéder CHF 54'434.- (CHF 73'232.- - CHF 18'798.-), ce sous suite de frais et dépens ;

Qu’il est précisé qu’en parallèle, l’intéressée, représentée par ledit avocat, a également interjeté un recours – enregistré sous le n° de cause A/2503/2023 – contre une décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l’OAI ou l'office) – qui fait partie de l’OCAS – du 14 juin 2023 qui lui octroyait une rente d’invalidité entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) plus une rente complémentaire pour chacun de ses enfants depuis le 1er décembre 2021, mais sur la base d’un taux d’invalidité de 60%, la recourante concluant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle retenait un degré d’invalidité de 60% et à la constatation que son taux d’invalidité était de 100% ;

Que dans sa réponse du 18 septembre 2023 à ces deux recours, l’OAI a conclu au rejet du recours enregistré sous A/2503/2023 au motif que la recourante ne faisait mention d’aucun élément susceptible de remettre en cause ses conclusions au plan médical et concernant le calcul du taux d’invalidité, avec la précision que sa rente d’invalidité entière résultait du fait qu’elle avait simultanément droit à une rente de survivant (veuf, veuve ou orphelin), et, s’agissant des questions liées à la restitution (recours A/2504/2023), s’est rallié à la détermination de la caisse du 13 septembre 2023, transmise en annexe ;

Que dans cette détermination, la caisse donnait raison aux griefs de la recourante concernant la restitution et considérait que c’était un montant total de CHF 27'690.- qu’elle avait indûment réclamé à celle-ci et compensé, deux nouvelles décisions datées aussi du 13 septembre 2023 étant jointes, qui fixaient le montant à restituer concernant chacun des enfants à CHF 13'845.- ;

Que par pli du 12 octobre 2023 relatif à la cause A/2504/2023, en réponse à un courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) du 28 septembre 2023, la recourante a informé celle-ci que, vu la détermination de la caisse susmentionnée qui équivalait à un acquiescement, son recours était devenu sans objet, sous réserve des dépens dont elle demandait l’octroi ;

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par la recourante, qui obtient plus qu’entièrement gain de cause (par rapport à ses conclusions de recours), étant précisé que les griefs de cette dernière relatifs à la somme à restituer étaient en lien uniquement avec les montants des rentes d’orphelins et que la somme totale à restituer selon la détermination de l’intimée du 13 septembre 2023 (montant de restitution indû de CHF 27’690.-) est plus basse que d’après la recourante (montant de restitution indû de CHF 18'798.-) ;

Qu’en effet, audit montant indû de CHF 18'798.-, la caisse a ajouté CHF 8'892.- (correspondant à six mois [de janvier à juin 2023] de rentes d’orphelins « malencontreusement omises par la recourante ») ;

Que, quand bien même la voie de l’opposition était probablement ouverte contre la décision querellée qui est intitulée « prestations de l’AVS » et qui porte en réalité sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), avant un éventuel recours (comme du reste indiqué sous « moyens de droit » [cf. art. 52 LPGA]), la sécurité du droit et l’économie de procédure justifient que la chambre de céans prenne acte de la réformation de la décision objet du recours sous A/2504/2023, par la détermination et les deux nouvelles décisions de l’intimée datées du 13 septembre 2023, le recours devenant ainsi sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Que la recourante obtenant gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son recours, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'200.- ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05).

 

***

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la détermination et des deux nouvelles décisions de l’intimée datées du 13 septembre 2023 qui réforment sa décision du 14 juin 2023 en réduisant de CHF 27'690.- la somme totale qui y est réclamée en restitution à la recourante pour elle-même et ses deux enfants.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'200.-, à la charge de l’intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le