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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1034/2023

ATAS/800/2023 du 20.10.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

 

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1034/2023 ATAS/800/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 octobre 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1970, exerce des activités lucratives, d’abord en qualité de salariée puis d’indépendante, depuis 1989.

b. Par décision du 3 décembre 2018, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui a octroyé une demi-rente sur la base d’un degré d’invalidité de 50% à compter du 1er août 2017. Se fondant sur une expertise psychiatrique du docteur, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’OAI a retenu que sa capacité de travail était de 50% dans toute activité dès l’âge adulte.

c. Par décision du 18 mars 2019, l’assurée a été mise au bénéfice d’une « demi‑rente extraordinaire » s’élevant à CHF 784.- pour la période du mois d’août 2017 à décembre 2018 et à CHF 790.- à compter de janvier 2019.

d. Par décision du 7 février 2023, suite à une révision d’office, l’OAI a augmenté sa rente d’invalidité à 100% à compter du 1er juin 2022.

e. Par décision du 14 février 2023, l’OAI a recalculé le montant de la « rente d’invalidité extraordinaire » de l’assurée suite à la nouvelle détermination de son degré d’invalidité. La rente mensuelle a été fixée à CHF 1'593.- du 1er juin au 31 décembre 2022 et à CHF 1'633.- dès le 1er janvier 2023. Dans la mesure où l’assurée avait déjà perçu la somme de CHF 7'213.- pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023, elle avait droit à un paiement rétroactif de CHF 7'204.-.

B. a. Par acte du 21 mars 2023, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, contestant le statut de « rente extraordinaire ». Elle a allégué en substance que le versement d’une telle rente l’empêchait de bénéficier de certains avantages tels que la « bonification pour tâches éducatives » et l’aide complémentaire du 2e pilier. La Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER) refusait d’entrer en matière, au motif qu’elle était déjà considérée comme invalide en 2010. Or, à cette époque, elle travaillait et n’était pas au bénéfice d’une rente de l’assurance‑invalidité.

b. Par réponse du 2 mai 2023, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Par décision du 18 mars 2019, l’assurée avait été mise au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité à 50% à compter du 1er août 2017. Le début de l’incapacité de travail avait été fixé à l’âge adulte. Cette décision était entrée en force.

c. Par réplique du 19 juin 2023, l’assurée a confirmé qu’elle ne pouvait pas bénéficier de sa rente de 2e pilier. Elle contestait ainsi la date du début de son invalidité et souhaitait comprendre pourquoi elle était bénéficiaire d’une rente extraordinaire.

d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’OAI.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Le recours est interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi.

2.              

2.1 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d'abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, la décision entreprise porte sur le calcul de rente de la recourante à la suite de la nouvelle détermination de son degré d’invalidité.

Dans son recours, l’intéressée n'a pas pris de conclusions formelles à l’encontre de cette décision. Elle indique toutefois contester le statut de rente extraordinaire. Or, ainsi que l’a relevé l’intimé, la recourante est au bénéfice d’une rente extraordinaire depuis la décision du 18 mars 2019. N’ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force. Ce point ne peut donc plus faire l’objet d’un examen devant la chambre de céans, de sorte que ce grief doit être considéré comme irrecevable. Il devrait, quoi qu’il en soit, être rejeté. Il appert en effet que la recourante a été reconnue invalide précoce au 1er février 1989, soit alors qu’elle avait 19 ans et n’avait pas encore cotisé. Ainsi, conformément aux art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), la recourante se trouve dans la situation d’une personne devenue invalide selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 22 ans révolus, mais qui n’a pas acquis le droit à une rente ordinaire (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédéral, état au 1er janvier 2023, ch. 7006). C’est partant à juste titre que l’intimé l’a mise au bénéfice d’une rente extraordinaire.

2.3 La recourante se plaint également de ce qu’elle n’aurait pas droit à la bonification pour tâches éducatives. À nouveau, on peut se demander si ce point n’a pas déjà été tranché par la décision 18 mars 2019, de sorte que la recourante serait forclose à le soulever devant la chambre de céans. Ce grief doit, quoi qu’il en soit, également être rejeté pour les motifs qui suivent.

Le montant des rentes extraordinaires est réglé à l’art. 40 LAI. Selon l’al. 3 de cette disposition, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. Ainsi, contrairement aux rentes ordinaires, le calcul de la rente n’est pas déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives. Le montant de la rente est simplement majoré par rapport au montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

En l’occurrence, la recourante a été reconnue invalide précoce au 1er février 1989, soit avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans révolus. L’art. 40 al. 3 LAI trouve ainsi application, si bien que c’est à juste titre que le calcul de la rente n’est pas déterminé par les bonifications pour tâches éducatives. Dans la mesure où le montant de la rente minimale AVS est passé de CHF 1'195.- en 2022 à CHF 1’225.- en 2023, c’est à juste titre que l’intimé a fixé sa rente AI extraordinaire à CHF 1'593.- (CHF 1'195.-x 1331/3%) en 2022 et à CHF 1'633.- (CHF 1’225.- x 1331/3%) en 2023. La décision querellée doit ainsi être confirmée.

2.4 Enfin, en tant que la recourante se plaint de ce que sa caisse de prévoyance n’entrerait pas en matière sur sa demande de prestations, force est de relever que ce grief est exorbitant au présent litige, qui se limite à la question du bien-fondé du calcul de sa rente d’invalidité. Il est toutefois loisible à la recourante d’effectuer toutes démarches utiles auprès de son institution de prévoyance.

2.5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

La procédure en matière d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), la recourante supporte un émolument de CHF 200.-.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le