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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3403/2021

ATAS/690/2023 du 18.09.2023 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3403/2021 ATAS/690/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 septembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1955, a bénéficié d’une aide de l’Hospice général dès 2015.

b. Le 23 août 2019, la bénéficiaire a sollicité des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse.

c. Par décision du 25 février 2020, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a reconnu le droit de l’intéressée à des prestations fédérales à compter du 1er septembre 2019. Selon ses plans de calcul annexés, ont notamment été pris en considération des biens dessaisis et un produit hypothétique de biens dessaisis à hauteur de CHF 252'028.- et CHF 126.01 pour l’année 2019, et de CHF 242'028.- et CHF 96.81 pour l’année 2020 compte tenu d’une réduction de CHF 10'000.- par année dès la deuxième année suivant le dessaisissement.

d. Le 25 mars 2020, la bénéficiaire a formé opposition contre cette décision. Elle a expliqué avoir hérité de sa mère, décédée le 18 juin 2011, un bien immobilier sis en Valais qu’elle avait vendu le 16 février 2012 pour CHF 350'000.-. Grace au produit de la vente, elle avait réglé toutes les factures concernant les droits de succession, les impôts, l’enterrement, l’entretien et la remise en état de la maison, ainsi que les factures impayées de sa mère, dont des factures de médecins, d’assurance ou encore de foyer. Elle avait également profité d’une part de l’argent de la vente pour se remettre à exercer son métier de dramaturge et avait passé
sept mois à Paris pour reprendre contact avec son réseau professionnel, où elle avait loué un appartement pour Euros 1'650.- d’octobre 2012 à avril 2013. Souhaitant acheter une maison en France, elle avait mis les meubles de sa mère dans un garde-meubles pendant deux ans et avait séjourné à plusieurs reprises dans des hôtels pour chercher un bien à acquérir. Elle avait également effectué un investissement malheureux, en achetant des lingots d’or qu’elle avait revendus avec une perte de CHF 31'215.-, et avait été malade dès janvier 2015, ce qui lui avait occasionné des dépenses supplémentaires. Durant une hospitalisation au printemps 2015, une connaissance lui avait volé de l’argent en profitant de sa carte bancaire, et elle devait rembourser la dette, sans intérêts, le vol ayant été reconnu. Elle avait ainsi utilisé tout l’argent de la vente immobilière pour subvenir à ses besoins entre janvier 2012 et juin 2015. À l’appui de sa demande de soutien auprès de l’Hospice général, elle avait justifié la dépense de toute sa fortune, mais elle n’avait pas conservé une copie de ce dossier qu’elle allait tenter de reconstituer.

e. Dans le cadre de l’instruction du dossier, le SPC a reçu plusieurs documents de la part de la bénéficiaire, dont des relevés bancaires relatifs à la perte sur investissement de 3 kilos d’or, un contrat de location d’un appartement à Paris, une confirmation et une annulation d’un ordre permanent en faveur de
B______ avec la mention « location garde-meubles », l’acte de vente de la maison du 16 février 2012, l’acte de radiation du 21 février 2012 des inscriptions hypothécaires en faveur de la Banque cantonale du Valais.

f. Par décision du 5 décembre 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée dès le 1er janvier 2021. Il a notamment retenu des montants de
CHF 232'028.- et de CHF 69.61 de biens dessaisis et de produit hypothétique de biens dessaisis

g. Par pli envoyé le 4 janvier 2021, la bénéficiaire a contesté la décision du
5 décembre 2020 pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l’appui de son opposition du 25 mars 2020.

h. Par décision du 8 mars 2021, le SPC a informé la bénéficiaire que son droit aux prestations devrait être supprimé en application de la réforme de la loi, entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Cependant, puisqu’elle était déjà au bénéfice de prestations complémentaires au 1er janvier 2021, le calcul était effectué en application de l’ancien droit, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. Selon ses nouveaux calculs, le produit hypothétique des biens dessaisis était arrêté à
CHF 72.61 pour 2020 et 69.61 pour 2021.

i. En date du 6 avril 2021, la bénéficiaire a formé opposition, contestant à nouveau le montant de la fortune retenu et confirmant qu’elle essayait de reconstituer son dossier en accédant aux archives de l’Hospice général.

j. Par décision sur opposition du 8 septembre 2021, le SPC s’est déterminé sur les trois oppositions de la bénéficiaire et a recalculé le droit aux prestations de cette dernière du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021. Il a rappelé que l’intéressée avait vendu un bien immobilier en Valais le 16 février 2012 pour la somme de CHF 350'000.-, qu’elle avait été taxée d’office en 2014 et 2015, que ses avis de taxation 2012 et 2013 étaient lacunaires et qu’elle avait perçu des prestations d’aide sociale de l’Hospice général dès le 1er juin 2015. Il a ainsi tenu compte d’une fortune de CHF 350'000.- au 29 février 2012. Après soustraction des dépenses de base (besoins vitaux, loyers et assurance-maladie) pour 2012 et 2013
(CHF 76'743.35), de la perte de fortune liée à l’achat et la revente des lingots d’or (CHF 31'215.-) et de la fortune au 31 décembre 2013 selon l’avis de taxation (CHF 158'164.-), il en résultait un dessaisissement de CHF 83'877.65. Pour les années 2014 et 2015, la fortune au 31 décembre 2013 (CHF 158'164.-) était réduite des dépenses de base (CHF 59’868.10) et se montait à CHF 98'295.90. Le total des dessaisissements était arrêté à CHF 182'173.55 (CHF 83'877.65 +
CHF 98'295.90) Le SPC a ainsi tenu compte de dessaisissements de fortune à hauteur de CHF 83'877.65 pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013 et de CHF 98'295.90 du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015, soit un total de
CHF 182'173.55. Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- par an, ce montant avait été ramené à CHF 122'173.55 en 2019, CHF 112'173.55 en 2020 et CHF 102'173.55 en 2021. Le SPC a relevé que les dépenses partiellement documentées ou non documentées n’avaient pas pu être prises en compte, notamment les frais de location d’un appartement à Paris (absence de signature sur le contrat de bail, aucune preuve de paiement) ou de location d’un garde-meubles (aucune preuve de l’ordre de paiement effectif). Selon les nouveaux plans de calcul des arriérés de prestations complémentaires, le solde en faveur de la bénéficiaire s’élevait à CHF 20'662.- pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021, arriérés répartis à hauteur de CHF 5'149.- en faveur de l’Hospice général (en compensation du solde des prestations d’aide sociale versées pendant la même période) et de CHF 15'513.- en faveur du SPC (en compensation des prestations d’aide sociale versées pendant la même période).

B. a. Par acte du 6 octobre 2021, complété le 8 décembre 2021, puis les 28 janvier, 1er mars, 1er avril et 2 mai 2022, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Elle a maintenu avoir utilisé le produit de la vente de la maison de sa mère pour assurer son entretien jusqu’en juin 2015, étant précisé qu’elle n’avait alors aucun revenu, et pour honorer les factures impayées de sa mère, qui n’avait pas de fortune. Elle a rappelé avoir vécu à Paris pendant sept mois pour y chercher du travail, tout en continuant à payer son loyer à Genève, et avoir loué un garde-meubles pour y placer le mobilier de sa mère en vue d’un éventuel déménagement. En outre, un « accompagnateur » s’était servi sur son compte bancaire alors qu’elle était aux soins intensifs et elle avait dû contracter un prêt en 2015 auprès de l’UBS, qu’elle remboursait par ordre de paiement de CHF 50.- par mois. Elle avait constitué un dossier en 2015 pour obtenir une aide de l’Hospice général, dossier original qu’elle avait remis à son assistante sociale, sans en conserver de copie car elle pensait ne plus en avoir besoin. Son assistante sociale avait archivé son dossier trop rapidement et sans lui en transmettre un jeu. De nombreuses attestations avaient été détruites. Elle avait été surtaxée lors des taxations d’office de 2014 et 2015, dues à un retard de déclaration.

La recourante a produit plusieurs factures, récépissés de paiement, attestations, décomptes et autres relevés afin d’étayer ses dépenses.

b. Les 3 novembre 2021 et 24 mai 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant que les documents produits ne constituaient pas des justificatifs de dépenses effectuées moyennant contre-prestations adéquates pour le compte de la recourante du 1er mars 2012 au 31 mai 2015, période pendant laquelle des dessaisissements de fortune avaient été constatés.

c. Par écriture du 9 juin 2022, la recourante a reproché à l’intimé de ne pas avoir tenu compte des nouvelles pièces, ajoutant qu’elle en produirait d’autres démontrant qu’elle avait honoré les factures de sa mère après son décès grâce à un prêt qui devait être remboursé à la vente de la maison.

d. Le 3 septembre 2022, la recourante a notamment transmis des échanges de correspondance avec son assistante sociale et l’intimé concernant l’utilisation de sa fortune et ses difficultés à reconstituer son dossier, ainsi que des attestations, factures et relevés bancaires.

e. Le 22 septembre 2022, l’intimé a notamment relevé que les factures du Centre médico-régional de H______

f. , réglées en 2011 et 2012 par la recourante pour le compte de sa mère, devaient être considérées comme des donations. Quant à l’attestation du 31 août 2022 concernant une livraison de repas de mi-octobre 2014 à mars 2015, elle n’était pas chiffrée et de tels frais étaient inclus dans le montant des besoins vitaux dont il était d’office tenu compte. En revanche, il pouvait prendre en considération la facture de C______ du 6 juillet 2011, payée le 9 mars 2012 (CHF 5'590.05) et les impôts sur les gains immobiliers payés en Valais le 15 mai 2012 (CHF 2'964.15). Les autres dépenses, partiellement ou non documentées, étaient écartées.

g. Le 14 octobre 2022, la recourante a maintenu son argumentation. Concernant son loyer à Paris, elle avait transmis une attestation de paiement de l’ensemble des loyers et le détail mensuel des montants. S’agissant du garde-meubles, elle avait communiqué une attestation de la banque des prélèvements automatiques mensuels de CHF 300.- et l’extrait de son compte du 6 décembre 2012 démontrait qu’il s’agissait d’un garde-meubles. Quant aux factures de D______, l’acte de vente avait été signé le 16 février 2012, mais elle avait dû maintenir le bien dans son état jusqu’à la remise des clefs le 15 mai 2012. Le E______ détruisait les factures après 5 ans, mais le directeur avait rédigé une attestation de présence de sa mère avec les montants dépensés. Étant l’unique héritière, elle avait honoré ce débit seule. Elle avait également payé les factures du Centre médico-régional de H______ après le décès de sa mère, qui ne bénéficiait d’aucune aide sociale. Les factures du Café restaurant F______ n’étaient pas de simples dépenses alimentaires puisqu’elle ne pouvait pas se déplacer et devait se faire apporter les repas. En outre, elle offrait de gros pourboires. Elle avait bénéficié d’une aide matérielle de Monsieur G______, qui avait été son compagnon, et lui avait prêté de l’argent pour honorer les factures les plus urgentes après le décès de sa mère.

Elle a communiqué des pages de son relevé de compte UBS pour la période du
1er juin 2014 au 1er juin 2015 et des pièces médicales.

h. Le 25 octobre 2022, la recourante a produit divers documents relatifs à son parcours professionnel.

i. À la demande de la chambre de céans, la recourante a produit le 15 mars 2023 les relevés de son compte bancaire, ainsi que celui de sa mère, à l’UBS, une attestation du 15 février 2022 du Café restaurant F______, un relevé de compte du 1er novembre 2011 au 10 février 2023 pour sa mère du Centre médico-social régional de H______ et un relevé de compte du 8 novembre 2022 pour sa mère du Groupe Mutuel. Elle attendait encore un document de la banque postale (Annemasse).

j. Le 11 avril 2023, le SPC a établi de nouveaux tableaux de dessaisissements de fortune. Il a accepté de prendre en compte l’intégralité des frais de repas du Café restaurant F______, ainsi que la dette réglée pour le compte de feu la mère de l’intéressée, à charge de la succession. Le montant total de CHF 141'012.- devait être ramené à CHF 81'012.- en 2019, CHF 71'012.- en 2020 et CHF 61'012.- en 2021.

k. Le 7 mai 2023, la recourante a observé que l’intimé avait commis une erreur, car le 12 février 2012, seulement CHF 35'000.- avaient été versés sur le compte « succession I______ », le solde, soit CHF 315'000.-, avait été versé le 15 mai 2012 et elle avait dû garder la maison en état, de sorte que la facture de D______ devait être prise en compte. Elle espérait encore la prise en compte des factures de J______ à Paris et du garde-meubles de M. B______.

l. Le 31 août 2023, la recourante a précisé que c’était sa mère qui avait remboursé les hypothèques en faveur de la Banque cantonale du Valais mais qu’elle avait payé les frais de clôture du compte. Elle a communiqué un décompte de l’Hospice général de février 2017 et une enquête d’ouverture de dossier de l’Hospice général du 15 juin 2015.

m. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au
1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Toutefois, dans la mesure où la recourante était, au 1er janvier 2021, déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, le nouveau droit est applicable pour autant qu’il n’entraîne pas, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (cf. Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
[LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante du
1er septembre 2019 au 31 mars 2021, en particulier sur les montants pris en considération à titre de biens dessaisis.

5.             Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 aLPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a aLPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). L’art. 9 al. 1 aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1
let. g aLPC).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 aLPCC).

5.1 Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références).

Le Tribunal fédéral a précisé qu’un usage normal de la fortune - en l’occurrence CHF 14’490.- en une année pour des dépenses d’habillement, de loisirs et d’ameublement - n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). A fortiori, une utilisation du patrimoine afin de couvrir les besoins vitaux ne saurait être considérée comme un dessaisissement (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 98 ad art. 11 aLPC et les références). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352
consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du
17 mai 2022 consid. 3.1 et les références). En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références), ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

5.2 Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g aLPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

5.3 En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du
7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). Il convient toutefois de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a aOPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par
l'art. 17a aOPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et la référence).

Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée.

Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. À cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e ; VSI 1994 p. 161 consid. 4b).

Dans les cas où le taux de référence n'est pas encore connu au moment du prononcé de la décision, il y a lieu de prendre en considération la moyenne des taux mensuels des comptes d'épargne auprès des banques cantonales, publiés dans les bulletins de la Banque nationale suisse, sur une période de douze mois à compter du mois de novembre de la seconde année précédant celle où le droit a pris naissance (ATF 123 V 247 consid. 2b).

La prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un revenu hypothétique de la fortune n'intervient pas seulement en cas de dessaisissement simultané de la part de fortune en question. Si l'assuré conserve à domicile un capital d'une certaine importance, il est réputé avoir renoncé à des éléments du revenu déterminant (VSI 1997 p. 264, consid. 3b).

Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012
consid. 6.2).

6.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193
consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

7.             En l’espèce, dans sa décision litigieuse du 8 septembre 2021, l’intimé a tenu compte de dessaisissements de fortune à hauteur de CHF 83'877.65 pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013 et de CHF 98'295.90 du
1er janvier 2014 au 31 mai 2015, soit un total de CHF 182'173.55, ramené à
CHF 122'173.55 en 2019, CHF 112'173.55 en 2020 et CHF 102'173.55 en 2021, compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-.

7.1 La recourante a contesté tout dessaisissement, invoquant avoir utilisé l’intégralité de l’argent de la vente pour honorer les factures impayées de sa mère, dont elle était l’unique héritière, comme attesté par le certificat d’héritiers produit, et pour assurer son entretien jusqu’en juin 2015, alors qu’elle n’avait aucun revenu. Elle a précisé que M. G______, qui avait été son compagnon, lui avait prêté de l’argent pour s’acquitter des factures les plus urgentes avant qu’elle ne bénéficie du produit de la transaction immobilière. Elle l’avait intégralement remboursé. Elle ne pouvait pas lui demander de témoigner car il était décédé en janvier 2022, mais elle a fourni une attestation de ce dernier, datant de 1999 et mentionnant qu’ils avaient vécu ensemble.

7.2 Au vu des pièces subséquentes fournies par la recourante, l’intimé a réduit le 11 avril 2023 les montants retenus à titre de dessaisissement à CHF 50'250.60 du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013 et à CHF 90'761.40 du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il a pris en compte, pour la première période, des dépenses justifiées de CHF 34'292.70 en sus de la perte (lingots d’or) de CHF 31'215.- et, pour la deuxième période, des dépenses justifiées de CHF 25'181.35.

7.2.1 Pour la première période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013, l’intimé a pris en compte la fortune de la recourante au 29 février 2012 (CHF 350'000.- suite à la vente du bien immobilier en Valais le 16 février 2012), à laquelle il a ajouté des revenus de CHF 665.65 (correspondant à des remboursements du Groupe Mutuel et des intérêts bancaires). Il a ensuite déduit de ce montant les dépenses de base (besoins vitaux, loyers et assurance-maladie) pour 2012 et 2013 (CHF 76'743.35), la perte sur investissement des lingots d’or (CHF 31'215.-), les dépenses justifiées (CHF 34'292.70) et le montant de la fortune au 31 décembre 2013 selon l’avis de taxation (CHF 158'164.-), de sorte que le dessaisissement était arrêté à CHF 50'250.60.

7.2.1.1.    La recourante, dans sa dernière écriture, sollicite encore la prise en compte des factures de D______, J______ à Paris et de M. B______. Or, ces frais ont été pris en compte par l’intimé à hauteur de respectivement CHF 2'505.15, CHF 8'824.60 et CHF 3'900.-.

S’agissant cependant des factures de D______, l’intéressée a expliqué que l’acte de vente avait été signé le 16 février 2012 mais que la remise des clefs devait s’effectuer au 15 mai 2012, qu’elle devait, dans l’intervalle maintenir le bien dans son état étant responsable des installations, de sorte qu’elle avait maintenu son contrat jusqu’à la fin du mois de mai 2012. Elle a produit un décompte de D______. Il ressort de ce document que, suite au dernier paiement réalisé du vivant de la mère de la recourante, un total de CHF 3'652.25 a été payé pour solder le compte au 19 juillet 2012. Étant à nouveau rappelé que la recourante était la seule personne juridiquement obligée de payer ces factures, il convient de les prendre en considération.

Il doit donc également être tenu compte du paiement de la somme de
CHF 3'652.25 correspondant aux paiements effectués entre les mois d’août 2011 et juillet 2012, au lieu de celle de CHF 2'505.15, soit un montant supplémentaire de CHF 1'147.10.

7.2.1.2.    La recourante a communiqué, s’agissant de la facture du CMS de H______, un document intitulé « impression des comptes débiteurs » mentionnant qu’elle s’est acquittée entre le 13 janvier 2012 et le 26 juin 2012 d’un montant de CHF 5'986.65.

C’est ce montant, à charge de la succession de feu la mère de la recourante, qu’il convient de prendre en compte, au lieu de celui de CHF 3'311.60, lequel exclut à tort les deux paiements de janvier 2012, soit un montant supplémentaire de CHF 2'675.05.

7.2.1.3.    La recourante a affirmé avoir payé les frais de foyer de sa mère, ajoutant qu’elle ne disposait plus des factures et qu’elle n’avait pas réussi à obtenir des duplicatas, l’établissement ne les conservant que durant cinq ans. Elle a toutefois produit une attestation signée le 17 janvier 2022 par le directeur du Foyer
E______ à Sierre, aux termes de laquelle sa mère avait séjourné dans leur établissement du 23 mai au 18 juin 2011, et dont les frais à hauteur de
CHF 3'321.- pour la pension et CHF 494.- pour la rente d’impotence avaient été acquittés. Compte tenu de la très courte durée du séjour (moins de 4 semaines), qui a pris fin avec le décès de la résidente, il peut être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que les factures n’ont été réglées qu’après le décès, et donc par la recourante, qui était légalement tenue de rembourser les dettes de sa mère.

Il convient donc de tenir compte du paiement de ces frais de CHF 3'815.-.

 

7.2.1.4.    L’intéressée a transmis à l’intimé l’acte de radiation des inscriptions hypothécaires, daté du 21 février 2012, en faveur de la Banque cantonale du Valais, à hauteur de CHF 24'000.- et de CHF 36'000.-. Elle a cependant précisé que ces montants avaient été remboursés entièrement par sa mère, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, ce qui, au demeurant, n’est pas sollicité par la recourante.

7.2.1.5.    Ainsi, les dépenses justifiées pour la première période sont d’un montant total de CHF 73'144.85, soit les montants retenus par l’intimé de CHF 31'215.- (lingots d’or) et de CHF 34'292.70 (selon justificatifs), auxquels il convient d’ajouter les frais supplémentaires suivants non pris en compte par l’intimé (soit un total de CHF 7'637.15) :

CHF 3'815.- (frais du Foyer E______),

CHF 2'675.05 (frais du CMS de H______),

CHF 1'147.10 (frais D______),

En conséquence, le montant des biens dessaisis est de CHF 42'613.45, soit : [350'000 – (76'077.70 + 73'144.85 + 158'164)].

7.2.2 S’agissant de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, le calcul de l’intimé, qui prend en compte notamment les factures de M. B______ et de J______(Paris), selon la requête de la recourante, peut être confirmé. Le montant du dessaisissement est donc de CHF 90'761.40.

7.3 Le montant total des biens dessaisis est ainsi de CHF 133'374.85.

Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- annuel, il doit être ramené à CHF 73'374.85 en 2019, à CHF 63'374.85 en 2020 et à CHF 53'374.85 en 2021.

7.4 Enfin, il sera relevé à l’attention de la recourante que l’intimé n’a plus retenu de dessaisissement postérieurement au 31 mai 2015, de sorte que les allégations et pièces relatives à la dette contractée en septembre 2015 auprès de l’UBS ne sont pas pertinentes.

En revanche, conformément au courrier de l’UBS produit, il appert que la recourante a toujours une dette auprès de cet établissement puisque le solde au
1er mars 2022 s’élevait à CHF 1'239.70. L’intimé aurait donc dû tenir compte de cette dette, que la recourante rembourse régulièrement à hauteur de CHF 50.- par mois, dans le calcul de ses prestations.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 8 septembre 2021 sera annulée.

La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 8 septembre 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le