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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/252/2022

ATAS/421/2022 du 09.05.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/252/2022 ATAS/421/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1973, est au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité depuis le 1er mars 2006 et de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC).

b. Par décision du 25 janvier 2019, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a supprimé la rente d’invalidité de la recourante en constatant que son degré d’invalidité était de 17%.

B. a. Par décision du 21 février 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a interrompu le versement des PCF et PCC, au 28 février 2019, au motif que la recourante n’était plus titulaire d’une rente d’invalidité.

b. Par décision du 26 mars 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1er avril 2013 au 28 février 2019 et requis de celle-ci la restitution d’un montant de CHF 6'749.- versé en trop. Il a tenu compte d’éléments de fortune nouveaux.

c. Le 28 mars 2019, la recourante, représentée par une avocate, a fait opposition à la décision du SPC du 21 février 2019, au motif qu’elle avait recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 janvier 2019 (procédure enregistrée sous A/800/2019).

d. Le 29 avril 2019, la recourante a fait opposition à la décision du SPC du 26 mars 2019, en indiquant qu’elle avait recouru à l’encontre de la décision de l’OAI supprimant sa rente d’invalidité.

e. Par décision du 30 avril 2019, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante du 28 mars 2019, en relevant que dès le 1er mars 2019, les conditions du droit aux prestations complémentaires n’étaient plus remplies.

f. Par courrier du 9 mai 2019, la SPC a imparti à la recourante un délai au 24 mai 2019 pour exposer les motifs de son opposition du 29 avril 2019.

g. Le 24 mai 2019, la recourante a indiqué au SPC qu’elle avait recouru à l’encontre de la suppression de sa rente d’invalidité.

h. Par décision du 29 mai 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1er juin 2013 au 28 février 2019 et a requis de celle-ci la restitution d’un montant de CHF 6'961.- versé en trop. Il a tenu compte d’éléments de fortune nouveaux.

i. Le 31 mai 2019, la recourante a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de la décision du SPC du 30 avril 2019 en concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/800/2019 et, principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi de prestations complémentaires.

j. Le 4 juillet 2019, la recourante a fait opposition à la décision du 29 mai 2019 et a requis une copie de son dossier afin de motiver son opposition.

k. Le 9 juillet 2019, le SPC a imparti à la recourante un délai au 19 juillet 2019 pour motiver son opposition du 29 avril 2019 et le 19 juillet 2019, la recourante a requis un délai supplémentaire.

l. Le 14 août 2019, la SPC a communiqué à la recourante une copie du complément de son dossier.

m. Par arrêt du 9 mars 2020, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/206/2020), en relevant que la suspension de la rente d’invalidité était exécutoire et que la recourante pourrait, en cas de réactivation d’un droit à la rente d’invalidité, solliciter des prestations complémentaires rétroactives.

n. Par arrêt du 3 août 2020, la chambre de céans a annulé la décision de l’OAI du 25 janvier 2019, qui supprimait le quart de rente d’invalidité de la recourante (procédure A/800/2019).

o. Le 16 avril 2021, la recourante a informé le SPC que, par décision du 8 avril 2021, l’OAI avait réactivé son droit à la rente d’invalidité, dès le 1er mars 2019.

p. Par décision du 8 décembre 2021, le SPC a déclaré irrecevable les oppositions de la recourante des 29 avril et 4 juillet 2019, au motif que celles-ci n’étaient pas motivées, ni ne contenaient de conclusions.

C. a. Le 24 janvier 2022, la recourante a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision du 8 décembre 2021, en concluant à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires rétroactives similaires à celles versées jusqu’à leur suppression par le SPC. La décision litigieuse était la conséquence directe de la suppression de sa rente d’invalidité et la procédure étant pendante devant la chambre de céans, elle n’était pas en mesure de se prononcer sur les décisions prises par le SPC.

b. Le 22 février 2022, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant que les décisions des 26 mars et 29 mai 2019 étaient justifiées par de nouveaux éléments de ressources, soit la prise en compte d’un bien immobilier et d’un compte étranger de la recourante et que la réactivation de la rente d’invalidité n’était pas un motif d’opposition aux décisions de révision précitées. Il a précisé que la demande de prestations rétroactives au 1er mars 2019 avait fait l’objet d’une demande adressée à la recourante de pièces justificatives le 11 janvier 2022, nécessaires pour permettre l’établissement des calculs.

c. Le 11 avril 2022, la recourante a répliqué, en relevant que les termes des oppositions permettaient de comprendre qu’elle souhaitait l’annulation des décisions de restitution d’un trop perçu, au motif qu’elle avait recouru contre la décision lui supprimant le droit à sa rente d’invalidité. Par ailleurs, le calcul des prestations pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2019 impliquait de prendre en considération le montant de sa rente d’invalidité et elle ne comprenait pas pourquoi le SPC avait exclu de son calcul le nouveau droit à une rente d’invalidité. Selon la décision de l’OAI du 8 avril 2021 enfin, aucun délai ne lui avait été fixé pour motiver davantage son opposition.

d. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la question de la recevabilité des oppositions de la recourante des 29 avril et 4 juillet 2019.

3.              

3.1 Selon l’art. 52 al. 1 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 10 al. 1 et 5 OPGA l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1) ; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

3.2 En l’occurrence, s’agissant de l’opposition du 29 avril 2019, la recourante l’a motivée en indiquant qu’elle avait recouru à l’encontre de la décision de l’OAI supprimant sa rente d’invalidité ; sommée de motiver son opposition, elle a derechef mentionné le même argument le 24 mai 2019 ; s’agissant de l’opposition du 4 juillet 2019, la recourante n’a mentionné aucun grief, ayant uniquement requis, le 19 juillet 2019, un délai supplémentaire pour faire parvenir une motivation qu’elle n’a jamais formulée.

Au demeurant, la recourante a très sommairement motivé son opposition du 29 avril 2019 et n’a donné aucune motivation à l’appui de son opposition du 4 juillet 2019.

Quant à l’intimé, il n’a, d’une part, pas averti la recourante qu’à défaut de motivation, ses oppositions seraient déclarées irrecevables (cf. art. 10 al. 5 OPGA), d’autre part, pas répondu à la demande de délai de la recourante, que celle-ci avait formée suite à son opposition du 4 juillet 2019.

Dans ces conditions, la question du bien-fondé de l’irrecevabilité prononcée par l’intimé à l’égard des deux oppositions en cause se pose. En tout état, cette question peut rester ouverte, lesdites oppositions ne pouvant qu’être rejetées.

3.3 En effet, les décisions des 26 mars et 29 mai 2019 portent sur la période allant, respectivement, du 1er avril 2013 et du 1er juin 2013 au 28 février 2019, soit une période antérieure à la suppression, en date du 28 février 2019, par l’intimé, de toute prestation en faveur de la recourante, cette suppression ayant par ailleurs fait l’objet d’une décision séparée du SPC, datée du 21 février 2019.

Contrairement à l’avis de la recourante, ces deux décisions ne sont donc pas liées à celle du 21 février 2019 mais ont été motivées, comme l’a expliqué l’intimé, par la prise en compte de nouveaux éléments de fortune de la recourante. Dans ces circonstances, on peine à comprendre l’argument de la recourante, qui maintient, encore à l’occasion de sa réplique, que l’intimé aurait dû intégrer dans ses calculs le montant de sa rente d’invalidité réactivée.

La motivation, de surcroit succincte, de l’opposition formée par la recourante le 29 avril 2019 n’est ainsi pas pertinente pour contester valablement le recalcul des prestations effectué par l’intimé pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2019. En conséquence, en l’absence de tout argument pertinent, les oppositions en cause ne pouvaient qu’être rejetées.

3.4 Enfin, comme indiqué par l’intimé, il incombera à la recourante, pour obtenir des prestations complémentaires rétroactives au 1er mars 2019, de se conformer à la procédure indiquée par l’intimé, en particulier en répondant à la demande de renseignement du 11 janvier 2022.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le