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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1850/2021

ATAS/341/2022 du 14.04.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1850/2021 ATAS/341/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) dès le 2 novembre 2020 ;

Que par décision du 17 mars 2021, confirmée sur opposition le 27 avril 2021, la caisse a nié à l’assuré le droit à l’indemnisation pour le mois de novembre 2020, au motif que le formulaire « indications de la personne assurée » (IPA) relatif au mois en question ne lui était parvenu qu’en date du 11 mars 2021, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait ;

Que par courrier daté du 16 mai 2021 adressé à la caisse et transmis par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assuré a manifesté son désaccord avec cette décision en alléguant avoir adressé le formulaire litigieux à la caisse par courrier simple début janvier 2021 et n’avoir pas été informé en temps utile qu’un document manquait à son dossier ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 mars 2022 ;

Que par écriture du 31 mars 2021, l’intimée a modifié ses conclusions et proposé l’admission du recours, au vu du fait que, selon l’Audit Letter 2020/1 publiée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), pour la première période de contrôle d’un délai-cadre d’indemnisation, la remise du formulaire « demande d’indemnité de chômage » est considérée comme l’exercice du droit à l’indemnité  » et qu’en l’espèce, le recourant avait remis sa demande d’indemnisation de chômage le 26 janvier 2021, soit dans le délai de péremption de trois mois relatif à la période d’indemnisation litigieuse ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé l'admission du recours, sans rendre de décision, puisqu’il avait déjà rendu son préavis ;

Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet sur proposition de l’intimée.

3.        Annule la décision du 27 avril 2021.

4.        Dit que le recourant a droit à l’indemnité de chômage pour novembre 2020.

5.        Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le