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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/633/2022

ATAS/327/2022 du 08.04.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/633/2022 ATAS/327/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 avril 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a demandé des indemnités de chômage à partir du 2 avril 2019 auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse).

b. Par décision du 11 juin 2021, la caisse a rejeté la demande d’indemnités de chômage à compter du 2 avril 2019, au motif que la perception de ses salaires pour la période du 2 avril 2018 au 1er avril 2019 n’était pas prouvée.

c. Le 29 septembre 2021, la caisse a admis l’opposition de l’assuré, annulé sa décision du 11 juin 2021 et constaté que le gain assuré était supérieur au montant minimal de CHF 500.-.

B. a. Par décision du 15 novembre 2021, la caisse a fixé le gain assuré à CHF 1'140.-.

b. Le 25 novembre 2021, l’assuré a formé « opposition » contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS ou chambre de céans).

c. Par arrêt du 14 janvier 2022 (ATAS/8/2022), la chambre de céans a déclaré le recours formé contre la décision du 15 novembre 2021 irrecevable, car prématuré, et l’a transmis à la caisse comme objet de sa compétence.

C. a. Par courrier du 14 février 2022, transmis par recommandé à la caisse le 19 février 2022, l’assuré a indiqué qu’il « maintenait » le recours formé devant la chambre de céans et la priait de changer sa décision.

b. Le 21 février 2022, la caisse a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence. Elle a expliqué que, le 18 novembre 2021, l’assuré avait formé opposition à la décision du 15 novembre 2021 devant la caisse que celle-ci l’avait rejetée par décision sur opposition du 23 décembre 2021.

La décision sur opposition du 23 décembre 2021 était annexée à cette écriture.

c. Par réponse du 4 mars 2022, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours. Selon le suivi des envois de la Poste, la décision sur opposition du 23 décembre 2021 avait été notifiée le 24 décembre 2021. Le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le 1er février 2022. Déposé le 19 février 2022, il devait être considéré comme tardif.

À l’appui de sa réponse, la caisse a produit son courrier du 19 janvier 2022 informant l’assuré de ce que, suite à l’arrêt de la CJCAS, et compte tenu du fait qu’elle avait déjà rendu sa décision sur opposition le 23 décembre 2021, elle n’allait pas rendre de nouvelle décision sur opposition. Si l’assuré n’était pas d’accord avec la décision sur opposition du 23 décembre 2021, il lui appartenait de recourir contre cette décision dans le délai de 30 jours, étant précisé que celui-ci était suspendu du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.

d. Par avis du 8 mars 2022, la chambre de céans a invité l’assuré à lui indiquer s’il avait un éventuel motif de restitution.

e. Le 26 mars 2022, l’assuré a informé la chambre de céans de ce qu’il avait été infecté le 9 janvier 2022 par le virus du COVID-19 et qu’il avait été placé en isolement du 14 au 18 janvier 2022. Il a joint la décision de la médecin cantonale du 17 janvier 2022, fixant son isolement du 14 janvier 2022 pour une durée minimal de cinq jours, ainsi que le certificat médical s’y référant.

f. La chambre de céans a transmis cette écriture à la caisse.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al 4 let. c LPGA).

En vertu de l’art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie
(art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; ATF 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).

2.2 À teneur de l’art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

D’après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

3.             En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision sur opposition du 23 décembre 2021 a été distribuée au recourant le 24 décembre 2021. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 3 janvier 2022 et est arrivé à échéance le mardi 1er février 2022. Expédié le 19 février 2022, le recours est tardif.

Devant la chambre de céans, le recourant explique qu’il a été infecté par le virus du COVID-19 le 9 janvier 2022 et qu’il a été placé en isolement du 14 au 18 janvier 2022. De ce fait, il n’avait pas pu respecter le délai. La question de savoir si, en raison de son isolement, le recourant a été dans l’impossibilité d’effectuer un recours peut rester ouverte. En effet, lorsqu’il est tombé malade, le recourant avait déjà reçu la décision litigieuse depuis deux semaines. Si, à ce moment-là, il avait un doute sur le point de savoir si un recours était nécessaire, compte tenu de la procédure - alors pendante - devant la chambre de céans, celui-ci a été levé avec l’arrêt de la chambre de céans du 14 janvier 2022 déclarant son recours irrecevable et le courrier de l’intimée du 19 janvier 2022. Dans ce courrier, la caisse a, en effet, clairement indiqué au recourant que s’il entendait contester sa décision sur opposition du 23 décembre 2021, il lui appartenait d’interjeter un recours devant la chambre de céans dans les 30 jours à compter de sa notification. Or, à la réception de ce courrier, le recourant était déjà sorti de son isolement et avait encore une douzaine de jours pour réagir dans le délai de recours, ce qu’il n’a pas fait.

N’ayant ainsi pas été empêché sans sa faute de recourir dans le délai légal, le recourant ne peut pas obtenir une restitution de délai.

4.             Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le