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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3160/2021

ATAS/227/2022 du 09.03.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3160/2021 ATAS/227/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 mars 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame B______, domiciliée c/o Autorité tutélaire, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, représentée par le SERVICE DE LA PROTECTION DE L’ADULTE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née
le ______ 1965, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de
CHF 900.- par mois, prenant effet au 1er avril 1992, sur la base d’une décision du 7 septembre 1994 de la caisse cantonale genevoise de compensation.

b. Par décision du 27 septembre 1995, l’office cantonal des personnes âgées (OCPA ; devenu, entretemps, service des prestations complémentaires [ci-après : le SPC ou l’intimé]), a accepté le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales de l’intéressée avec effet au 1er juin 1994.

c. Par ordonnance du 12 mars 1997, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction de cette dernière et désigné la Tutrice générale aux fonctions de tutrice.

d. Par pli du 28 juillet 2003, le service du tuteur général (ci-après : STG) a informé l’OCPA de changements intervenus dès le 1er juillet 2003 dans la situation financière de l’intéressée ; celle-ci avait droit à une rente de USD 195.- de la part de la Social Security Administration (ci-après : SSA). À ce pli était jointe une décision du 16 juillet 2003 de la SSA des États-Unis, plus précisément de la Retirement, Survivors, and Disability Insurance, informant en substance le STG que l’intéressée avait droit à des allocations familiales mensuelles de la sécurité sociale à partir d’avril 1999, que le premier chèque se monterait à USD 9’705.-, représentant la somme due jusqu’en juin 2003, que le prochain paiement, à hauteur de USD 195.-, afférent au mois de juillet 2003, serait reçu le 3 août 2003 ou aux alentours de cette date et qu’ensuite, elle recevrait USD 195.- le 3 de chaque mois environ. Par ailleurs, il était indiqué, sous « base de notre décision », que selon les informations fournies, l’intéressée était née le 6 juillet 1965. Il était en outre précisé que les prestations décrites dans cette lettre étaient les seules que l’intéressée pouvait recevoir de la sécurité sociale. Suivaient d’autres paragraphes consacrés, d’une part, au devoir d’information incombant aux assurés en cas de changement de leur situation (notamment en cas de reprise du travail ou d’amélioration de leur état de santé) et, d’autre part, aux voies de droit en cas de désaccord avec la décision notifiée.

e. Par courrier du 14 août 2003, l’OCPA a informé le STG que l’intéressée avait bénéficié d’un excédent de prestations complémentaires de CHF 11’042.- pour
la période du 1er avril 1999 au 31 août 2003, que le STG était invité à restituer
au nom de l’intéressée, et qui s’expliquait par la prise en compte de « rentes diverses » dans les décisions annexées, lesquelles recalculaient le droit aux prestations complémentaires sur la base de la rente de la SSA, comptabilisée à hauteur de CHF 3’234.10 par an sur la période en question (soit douze mensualités de USD 195.-, multipliées par le taux de conversion du dollar au
1er janvier 2003 [1.3821]).

f. Les décisions de prestations complémentaires subséquentes ont toutes tenu compte de la rente de la SSA, à concurrence de CHF 3’234.10 pour la période jusqu’au 28 février 2005, respectivement CHF 2’938.90 pour la période du
1er mars 2005 au 28 février 2006 et CHF 2’522.60 pour la période à partir du
1er mars 2006, dans le contexte d’une modification non seulement du taux de conversion appliqué, mais aussi du montant de la rente de la SSA (USD 205.-), indexation dont la première trace au dossier correspond à un chèque du même montant émis le 2 décembre 2005 par le Trésor américain (United States Treasury) pour le mois de novembre 2005.

g. Par la suite, le STG, devenu successivement service des tutelles d’adultes
(ci-après : STA), puis service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd), a régulièrement communiqué au SPC les changements intervenus dans la situation financière de l’intéressée, sans toutefois faire mention d’éventuelles modifications qui auraient concerné la rente de la SSA. En parallèle, les décisions de prestations complémentaires successives ont continué à inclure cette rente étrangère dans le revenu déterminant de l’intéressée, à hauteur de CHF 2’522.60.

h. Par courrier du 9 juillet 2018 au SPC, le SPAd a relevé que la décision de prestations complémentaires du 15 juin 2018 mentionnait une rente étrangère s’élevant à CHF 2’522.60 par an. Comme il n’avait pas connaissance de cette rente, le SPAd a invité le SPC à lui transmettre les informations qu’il détenait à ce sujet.

i. Le 13 juillet 2018, le SPC a transmis au SPAd :

-          une communication de la banque UBS SA, datée du 2 janvier 2006, informant l’intéressée, soit pour elle le STG, de la remise d’un chèque de USD 205.- le 2 décembre 2005, correspondant à une contre-valeur de
CHF 264.95 (au taux de conversion de 1.292500) qui avait été portée au crédit du compte de l’intéressée ;

-          une copie du chèque en question, émis le 2 décembre 2005 par le Trésor américain à l’ordre de l’intéressée pour le mois de novembre 2005.

j. Par pli du 21 janvier 2020, la caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) s’est adressée au Consulat général des États-Unis à Francfort (Allemagne ; ci-après : le Consulat) en lui annonçant que selon les informations en sa possession, l’intéressée avait déposé une demande en vue de l’obtention d’une rente d’invalidité américaine. Aussi, la CSC a-t-elle invité ce Consulat à lui transmettre, le cas échéant, une copie de la décision de rente correspondante, comportant une indication de son montant et du début du droit aux prestations.

k. Le 17 août 2020, la CSC a relancé le Consulat en relevant que malgré plusieurs rappels, son courrier du 21 janvier 2020 était resté sans réponse à ce jour et que les renseignements qui y étaient demandés étaient indispensables pour l’examen du droit de l’intéressée aux prestations d’assurances sociales en Suisse.

l. Par pli du 22 septembre 2020, le SPAd a attiré l’attention du SPC quant au fait que ses décisions de prestations complémentaires tenaient compte d’une rente étrangère que l’intéressée ne percevait pas. Il a ajouté qu’il avait sollicité la CSC « pour engager les démarches concernant l’obtention d’une rente américaine » et qu’à la lecture des courriers de la CSC des 21 janvier et 17 août 2020 précités, ces démarches n’avaient toujours pas abouti à ce jour. Actuellement, le SPAd n’était plus en mesure de payer la totalité du placement en foyer de l’intéressée. Afin de ne pas péjorer la situation de cette dernière et de lui permettre de maintenir un lieu de vie adapté à ses besoins, le SPAd a proposé au SPC de bien vouloir verser l’entier des prestations auxquelles elle avait droit. En contrepartie, le SPAd s’engageait à restituer au SPC tout rétroactif éventuel dès que les démarches pour la rente étrangère auraient abouti.

m. Le 1er mars 2021, le Consulat a répondu au courrier du 21 janvier 2020 de
la CSC en l’informant que l’intéressée ne percevait aucune rente de la SSA et qu’elle n’avait pas non plus travaillé aux États-Unis.

B. a. Par décision du 15 mars 2021, le SPC a informé le SPAd qu’il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée à partir du 1er janvier 2019. En comparant les prestations déjà versées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 (CHF 89’745.-) au droit rétroactif (CHF 88’905.-), il existait un solde rétroactif de CHF 840.- que l’intéressée était invitée à restituer au SPC sous trente jours. Quant aux plans de calcul annexés, ils continuaient à prendre en compte une rente étrangère de CHF 2’522.60 sur l’ensemble de la période précitée.

b. Par courrier du 15 avril 2021, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de Madame B______, intervenante en protection de l’adulte au sein du SPAd et curatrice désignée par ordonnance du 27 août 2019
du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE), a formé opposition à cette décision en tant qu’elle retenait une rente étrangère d’un montant de CHF 2’522.60. Selon le courrier du Consulat du 1er mars 2021 (que
le SPAd avait d’ores et déjà transmis au SPC), l’intéressée ne percevait aucune pension de la part de la SSA et n’avait pas cotisé aux USA. Au demeurant, le SPAd avait déjà annoncé au SPC par courriers des 9 juillet 2018 et 22 septembre 2020 que l’intéressée n’était pas bénéficiaire d’une telle rente américaine. En outre, le SPC n’avait jamais répondu à la demande du SPAd, formulée dans
le courrier du 9 juillet 2018 précité, de lui transmettre les documents en sa possession concernant cette rente étrangère. Dès lors qu’elle n’avait perçu aucune rente étrangère, l’intéressée a conclu à ce que le SPC annule la décision du 15 mars 2021 et rende une nouvelle décision rétroagissant au 1er juillet 2018, supprimant des plans de calculs la rente en question.

c. Par décision du 22 juillet 2021, le SPC a rejeté l’opposition, motif pris
qu’il n’importait pas de savoir si l’intéressée avait travaillé et donc cotisé aux
États-Unis mais si elle avait droit à une rente. En effet, selon les documents à disposition du SPC – à savoir la décision du 16 juillet 2003 de la SSA, reproduite en annexe –, l’intéressée recevait à tout le moins en 2003, 2005 et 2006 une
rente de la « Retirement, Survivor and Disability Insurance ». Le fait qu’elle n’ait jamais reçu de rente était dès lors erroné. Celle-ci lui avait été octroyée en raison de son invalidité et aucune explication n’avait été donnée au SPC quant à la fin de cette rente. Dans ces conditions, il ne pouvait être considéré que l’intéressée ne pouvait pas y prétendre et il appartenait au SPAd d’entreprendre les démarches auprès des autorités compétentes afin d’obtenir la poursuite du versement de
cette prestation ou à tout le moins des motifs justificatifs relatifs à son extinction. Enfin, il était erroné de prétendre que le SPC n’avait pas donné suite à la demande de transmission des documents en sa possession, relatifs à cette rente étrangère. En effet, tous les documents en possession du SPC avaient été annexés au courrier du 13 juillet 2018 (NDR : hormis la décision du 16 juillet 2003 de la SSA).

C. a. Le 14 septembre 2021, l’intéressée, représentée par sa curatrice, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que la rente étrangère n’était pas prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires au minimum à partir du mois de juillet 2018, et que l’intimé verse le rétroactif des prestations complémentaires à la recourante pour la période manquante, soit au minimum à partir du 1er juillet 2018.

À l’appui de ses conclusions, la recourante a fait valoir en substance que le Consulat avait indiqué qu’elle ne touchait aucune rente et que ce n’était qu’en lui notifiant la décision querellée – à laquelle la décision du 16 juillet 2003 de la SSA était annexée – que l’intimé lui avait transmis les documents et les explications utiles qui lui avaient permis, depuis lors, de rédiger deux courriers datés du
19 août 2021, de teneur identique, adressés respectivement au Consulat et à la Mission des États-Unis d’Amérique, sise à Pregny-Chambésy.

Par ces lignes, la curatrice de la recourante expliquait à ces deux représentations diplomatiques avoir reçu une lettre de la CSC, l’informant que sa pupille ne pouvait pas recevoir de rente versée par les États-Unis. Toutefois, la recourante avait bien bénéficié, à partir d’avril 1999, d’une rente pour enfant qu’elle n’avait plus reçue depuis plusieurs années. Aussi la curatrice souhaitait-elle connaître l’état de ce droit, si cette pension était liée au père de sa pupille et si cette dernière pouvait toujours y prétendre.

Sur la base de ces éléments, la recourante a soutenu qu’on ne pouvait pas lui reprocher de n’avoir pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles en
vue du transfert effectif de sa rente étrangère en Suisse puisque l’information essentielle, à savoir la décision du 16 juillet 2003 de la SSA, qui avait seulement rendu possible les courriers du 19 août 2021, ne lui avait été transmise qu’avec la décision litigieuse, soit plus de trois ans après la demande de renseignements adressée le 9 juillet 2018 à l’intimé. Dans ces circonstances, les prestations complémentaires de la recourante devaient être calculées sans prendre en compte le revenu annuel de CHF 2’522.60 tiré de la rente étrangère, ce au moins à partir du mois de juillet 2018.

b. Par réponse du 7 octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours en renvoyant aux arguments développés dans la décision litigieuse.

c. Par pli du 26 octobre 2021, la recourante a fait savoir qu’après consultation du dossier mis à sa disposition au greffe de la chambre de céans, elle n’avait pas de remarques particulières à formuler et qu’elle persistait dans ses conclusions.

d. Le 27 octobre 2021, une copie de ce pli a été remise, pour information, à l’intimé.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

2.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

2.4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement
(art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la décision litigieuse détermine le montant des prestations complémentaires dues à la recourante en tenant compte, dans les revenus de celle-ci, d’une rente étrangère servie depuis avril 1999, dont le paiement a pris fin à une date inconnue et pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier.

4.              

4.1 Les modifications de la LPC des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

En vertu des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1).

4.2 Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1;
ATF 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Par conséquent, pour le tribunal chargé de statuer sur une cause pendante au 1er janvier 2021, il
s’agit d’appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment du déroulement des faits juridiquement déterminants (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445
consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de
la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et l’arrêt cité).

4.3 En l’espèce, la période de calcul visée par la décision litigieuse s’étend
du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021. Il ressort par ailleurs des plans de calcul annexés à la décision (initiale) du 15 mars 2021 que pour les périodes du
1er janvier au 28 février 2021 et dès le 1er mars 2021, l’intimé a appliqué le
droit en vigueur au 1er janvier 2021 en le qualifiant de plus « favorable ». Ce point, qui n’est pas contesté, se traduit notamment par la prise en considération,
dans les dépenses reconnues de la recourante, du montant pour son assurance obligatoire des soins (cf. art. 10 al. 3 let. d LPC).

Au vu de ces éléments, le droit aux prestations complémentaires de la recourante sera examiné au regard de l’ancien droit pour la période s’étendant jusqu’au
31 décembre 2020 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 ; voir aussi ATF 130 V 329). On relèvera toutefois que
l’art. 11 al. 1 let. d LPC, aux termes duquel les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et l’AI, n’est pas concerné par les modifications de la LPC des 22 mars,
20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, de sorte que la jurisprudence développée à ce propos (ci-après : consid. 5.3) conserve son actualité en tant que la décision attaquée continue à prendre en considération la rente étrangère litigieuse pour la période de calcul postérieure au 31 décembre 2020. Il s’ensuit que la question du droit applicable n’a, en l’espèce, pas d’incidence concrète sur l’issue du litige.

5.              

5.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont
droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse
CHF 37’500.- pour les personnes seules, (CHF 30’000.- dès le 1er janvier 2021) ;

5.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l’article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

5.3 Comme indiqué ci-dessus (consid. 4.3), les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon la jurisprudence, il convient en principe de prendre en compte uniquement les revenus et valeurs patrimoniales effectivement disponibles lors du calcul du droit aux prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 46/00 du 19 février 2002, consid. 2.3). Une exception s’applique notamment aux faits qui doivent être considérés comme une renonciation à des revenus ou parts de fortune ; dans ce cas, les valeurs patrimoniales non disponibles ou les revenus non réalisés sont également pris en compte (art. 11a al. 2 LPC et 11 al. 1 let. g aLPC). Il y a notamment dessaisissement lorsque la personne assurée a un droit légal à certains revenus et valeurs patrimoniales, mais n’en fait pratiquement pas usage ou ne fait pas valoir ses droits (ATF 121 V 204 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 44/01 du 10 mars 2003, consid. 2.3, et P 18/99 du 22 septembre 2000, consid. 1b, publié in VSI 2/2001 p. 126). Les prestations complémentaires ont ceci de particulier que c’est précisément l’absence de revenu et de fortune déterminants qui peut fonder le droit aux prestations et que ces dernières sont d’autant plus élevées que le revenu et la fortune déterminants sont faibles. Cependant, dans la mesure où l’absence – totale ou partielle – de revenu ou de fortune constitue un fait générateur de prestations, la preuve de ce fait,
qui doit être apportée au degré de la vraisemblance prépondérante, incombe à la personne qui requiert des prestations complémentaires, ce qui a pour corollaire que celle-ci subit les conséquences d’une éventuelle absence de preuve (arrêt du Tribunal fédéral P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.3.1 et les réf.). S’agissant plus spécifiquement d’une rente étrangère, sa prise en compte dans le revenu déterminant dépend de ce qu’elle puisse servir à l’entretien de l’ayant droit, c’est-à-dire qu’elle soit exportable et qu’il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 74 ad art. 11, p. 156). Si l’ayant droit n’entreprend pas toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de
lui pour obtenir le transfert des prestations de rente en Suisse et que
le caractère irrécouvrable de celles-ci n’est donc pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, cette omission doit être considérée comme un acte de dessaisissement au sens des art. 11a al. 2 LPC et 11 al. 1 let. g aLPC et le montant de la rente étrangère doit être ajouté au(x) revenu(s) qui sont pris en compte pour la détermination du droit aux prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P 38/06 précité, consid. 3.3.2.2).

5.4 En l’espèce, la recourante reproche en substance à l’intimé d’avoir tardé à l’informer de l’existence d’une rente versée par la « Retirement, Survivor and Disability Insurance » étasunienne, en lui transmettant une copie de la décision correspondante du 16 juillet 2003 qu’au moment de la notification de la décision sur opposition du 22 juillet 2021. Elle soutient par ailleurs que faute d’avoir été informée plus tôt par l’intimé de l’existence de la rente précitée, il n’avait pas été possible, avant les courriers du 19 août 2021 adressés respectivement au Consulat des États-Unis à Francfort et à la Mission des États-Unis à Pregny-Chambésy,
de s’enquérir du statut de cette rente qui n’était plus versée, du lien éventuel de cette prestation avec le père de la recourante, et si cette dernière, en qualité d’ayant droit, pouvait toujours y prétendre. Elle en déduit avoir fait, par ce biais, tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle afin qu’un transfert de la rente en question ait lieu, sans avoir été en mesure de le faire plutôt, et qu’ainsi, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte cette rente étrangère dans les revenus déterminants à titre de dessaisissement.

La chambre de céans observe pour sa part qu’en argumentant de la sorte, la recourante, soit pour elle sa curatrice et intervenante en protection de l’adulte au sein du SPAd, semble ne pas prendre en compte le fait que ce même service de l’administration, dénommé STG par le passé, a lui-même transmis au SPC (i.e. à l’OCPA), le 28 juillet 2003, une copie de la décision du 16 juillet 2003 de la SSA, notifiée au « Tuteur général », et qu’ainsi, le SPAd avait en mains, dès le mois
de juillet 2003, toutes les informations relatives à l’autorité (apparemment) débitrice de la rente. Ces informations auraient précisément commandé que le SPAd n’attende pas – suite à son courrier du 9 juillet 2018 – que le SPC lui transmette toutes les informations qu’il détenait à ce sujet mais qu’il entreprenne, dès l’interruption du versement de la rente, toutes démarches utiles auprès de la SSA pour s’enquérir des raisons de cette interruption et, cas échéant, obtenir une décision. Le fait que le SPAd ait entamé des démarches en ce sens par courriers du 19 août 2021 n’est toutefois d’aucun secours à la recourante puisque ces écrits sont de toute manière postérieurs à la période de calcul visée par la décision litigieuse. On peut certes être tenté d’objecter que le SPAd avait néanmoins tenté (sans succès), le 21 janvier 2020, via la CSC, d’obtenir du Consulat des États-Unis à Francfort une copie de la décision de rente étasunienne. Cependant, dans la mesure où le SPAd était déjà en possession de cette décision depuis juillet 2003, on ne saurait considérer que la recourante a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour obtenir le transfert de cette rente étrangère en Suisse. Compte tenu de cette omission, le caractère irrécouvrable des prestations qui en découlent n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Il s’ensuit que l’intimé était fondé à maintenir le montant de la rente étrangère dans les plans de calcul de la décision litigieuse.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 61 LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

*****

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le