Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1479/2021

ATAS/235/2022 du 15.03.2022 ( CHOMAG ) , ACCORD

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1479/2021 ATAS/235/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mars 2022

2ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, sise à GENEVE

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

 

intimé

 


 

 

Vu les trois décisions de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE, l'office ou l'intimé) acceptant les demandes d'indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) de la société A______ SA (ci-après: la société ou la recourante) en raison des mesures des autorités liées à la pandémie de COVID-19, pour les périodes du 2 avril au 1er octobre 2020, du 4 septembre au 3 décembre 2020 et du 10 décembre 2020 au 28 février 2021, pour toute l'entreprise, soit trois travailleurs, pour un "pourcentage prévisible de pertes de travail par mois/période décompte" de 50 %, les deux dernières décisions indiquant notamment que "la caisse 25000 peut dès lors octroyer l'indemnité durant cette période pour autant que les autres conditions du droit, dont l'examen relèvent de sa compétence soient remplies" ;

Vu la demande ("préavis") de RHT formulée le 2 mars 2021 par la société pour la période commençant le même jour et au contenu identique aux précédentes demandes (sauf pour la période), la raison de la fermeture ou des restrictions de fonctionnement de l'entreprise à cause des mesures des autorités liées à la pandémie de COVID-19 étant donné que "du fait [de] la crise sanitaire COVID-19, nos clients mettent en attente les dossiers en cours, ne génèrent plus de nouvelles affaires depuis le mois de mars 2020, retardent leurs paiements et ne voyagent plus pour se rendre en nos bureaux" ;

Vu la décision du 4 mars 2021 de l'OCE refusant cette demande, au motif qu'une perte de travail n'était pas établie, et avec la précision, au surplus, que la requête n'avait pas été envoyée au moins dix jours avant le début de la période souhaitée de RHT et que cette mesure n'aurait par conséquent pas pu commencer à la date requise ;

Vu la décision sur opposition rendue le 22 mars 2021 par laquelle l'office a rejeté l’opposition du 11 mars 2021 et confirmé sa décision du 5 novembre 2020 ;

Vu le recours formé par la société par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) le 29 avril 2021, concluant à l’annulation de cette décision sur opposition et à l'octroi d'indemnités en cas de RHT à compter du 3 mars 2021 ;

Vu la réponse de l’intimé du 27 mai 2021 persistant dans les termes de sa décision sur opposition ;

Vu la réplique du 23 juin 2021 de la recourante persistant dans les conclusions de son recours ;

Vu l'écriture du 13 décembre 2021 par laquelle la société a présenté des explications et produit des pièces en réponse aux questions de la chambre des assurances sociales du 12 novembre 2021 qui lui demandait tous documents utiles montrant, précisément et concrètement, une éventuelle perte de travail au sein de la société dès mars 2021, un éventuel lien de causalité avec les mesures prises par les autorités pour lutter contre le COVI-19 et une éventuelle impossibilité ou difficulté d'éviter d'éventuelles pertes de travail, notamment : - les comptes et bilans relatifs aux pertes et profits (avec bénéfice net) ainsi qu'aux revenus et aux charges, y compris à la masse salariale, au 31 décembre 2020 et pour tous les trimestres 2019, 2020 et les trois premiers trimestres 2021 (pour chaque trimestre de façon distincte) ; - des documents montrant une éventuelle diminution de sa clientèle ou une difficulté particulière à la garder ou à trouver de nouveaux clients (éventuels rendez-vous annulés, correspondance avec des clients [par exemple avec résiliation ou suspension de mandats], statistiques internes, etc.) ; - tous documents (entre autres officiels) montrant d'éventuelles restrictions de voyages par rapport à la clientèle dans les pays à l'étranger où elle se trouvait majoritairement ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 21 décembre 2021 devant la chambre de céans, le directeur de la recourante précisant notamment que, depuis avril 2020 et aussi selon sa demande du 2 mars 2021, les trois employées concernées par la demande RHT étaient Mesdames B______ (comptable; réduction du taux d'activité de 100 % à 50 % à cause du COVID-19), C______ (comptable; réduction de 80 % à 40 %) et D______ (assistante administrative; réduction de 100 % à 50 %), étant précisé que Mme C______ avait quitté la société le 30 avril 2021 ;

Vu la production par la recourante, le 12 janvier 2022, des "timesheets" des trois employées susmentionnées, par employée et par mois, de janvier 2019 à novembre ou décembre 2021 (comme prévu à la fin de ladite audience) ;

Vu la détermination du 31 janvier 2022 de l'intimé, estimant, après une lecture attentive des pièces produites par la société, que cette dernière a rendu vraisemblable la perte de travail invoquée, et insistant néanmoins sur le fait que la RHT ne peut pas être octroyée pour Mme C______ ;

Vu l'écrit de la recourante daté – par inadvertance manifeste – du 15 janvier 2022 mais envoyé le 15 février 2022, par lequel celle-ci se déclare d'accord avec la position de l'OCE du 31 janvier 2022 et confirme renoncer au versement d'une indemnité en cas de RHT pour Mme C______ ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce, dans les trois premières décisions de l'office, l'admission de la demande de RHT découlait de : "Attendu qu'au regard des explications fournies par la société, de la situation exceptionnelle résultant de l'apparition du COVID-19 et de la perte soudaine de travail engendrée par ce dernier et par les mesures prises par l'autorité, la situation est considérée comme exceptionnelle" ;

Que la détermination du 31 janvier 2022 de l'intimé, estimant que la recourante a rendu vraisemblable la perte de travail invoquée, n'est pas accompagnée d'une nouvelle décision annulant celle attaquée et doit être comprise comme une proposition adressée à la chambre de céans qui, vu que ses motifs de refus portaient uniquement sur une absence de perte de travail et sur le caractère évitable de celle-ci (alors que les décisions d'acceptation se fondaient sur une reconnaissance d'une perte de travail), tend à ce que le droit de la société à l'indemnité en cas de RHT soit reconnu, pour deux collaboratrices au lieu de trois, l'OCE ayant entre autres expliqué, en audience, qu'à partir du moment où une personne est licenciée, y compris durant la période du délai de congé, il ne peut pas y avoir de RHT pour elle car le but de la RHT, qui est de préserver des emplois, ne peut plus être atteint (cf. au surplus art. 31 al. 1 let. c LACI) ;

Que cette proposition a reçu l'acceptation de la recourante par l'écriture de celle-ci du 15 février 2022 ;

Que ladite proposition apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Qu'en effet, notamment, au vu des explications précises et crédibles de la recourante, de ses comptes de pertes et profits bilans ainsi que timesheets produits, paraît être démontrée une baisse de l'ordre de la moitié des heures travaillées de Mmes B______ et D______, durant la période litigieuse, due à l'absence de nouveaux clients (principalement anglo-saxons, domiciliés pour une majeure part en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada) causée par les restrictions et interdictions de voyages décidées par les Etats qui ont empêché les collaborateurs de la société de visiter de potentiels clients à leurs lieux de domicile étrangers et à de tels potentiels clients étrangers de venir en Suisse pour y créer une société et ouvrir un compte bancaire – objet de l'activité de la recourante –, avec la précision que, d'après les déclarations du directeur de la société en audience, la présence du client est nécessaire au registre du commerce pour enregistrer des signatures et que les banques souhaitent que dans les premiers six mois la personne vienne physiquement pour qu'il y ait un contrôle (compliance, au niveau de blanchiment d'argent notamment) ;

Que, partant, une perte de travail de 50 % (cf. art. 31 al. 1 let. b, 32 et 33 LACI et 51 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]), non évitable (cf. art. 51 OACI), pour les deux employées susmentionnées, peut être retenue, la réalisation des autres conditions de l'art. 31 al. 1 LACI n'apparaissant pour le reste pas contestée par l'intimé ;

Que par ailleurs, c'est manifestement conformément au droit, en particulier à l’art. 17b al. 1 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 du 25 septembre 2020 (loi COVID-19 - RS 818.102) adopté le 19 mars 2021 et entré rétroactivement le 1er septembre 2020 (RO 2021 153), que le délai de préavis de dix jours ne s'applique pas ici ;

Qu'enfin, en admettant, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales, la perte de travail invoquée, l'intimé a étendu implicitement cette admission jusqu'au 31 mai 2021 comme demandé et précisé par la recourante lors de l'audience ;

Que la transaction, telle que décrite ci-dessus, vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Qu'il sied de préciser que cette issue rend sans objet la décision de l'OCE du 8 mars 2021 qui a refusé la demande de RHT du 5 mars précédent et qui apparaît être demeurée sans suite, et qu'elle n'exclut pas l'examen par la caisse cantonale genevoise de chômage (mentionnée par la société dans sa demande de RHT) d'examiner le respect d'autres conditions qui relèveraient de sa compétence ;

Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d'accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 31 janvier et 15 février 2022 entre l'office cantonal de l'emploi et A______ SA, à teneur de laquelle la décision sur opposition rendue le 22 mars 2021 est annulée et la recourante a droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour une perte de travail de moitié pour les employées B______ et D______ pour la période du 2 mars au 31 mai 2021.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le