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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4285/2021

ATAS/193/2022 du 03.03.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4285/2021 ATAS/193/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à VERNIER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 19 novembre 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a nié l’aptitude au placement de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), de nationalité paraguayenne, au motif qu’elle n’était pas au bénéficie d’une autorisation de travailler en Suisse ;

Que par acte posté le 20 décembre 2021, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 19 novembre 2021 au motif que l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) n’avait pas encore été en mesure de se prononcer sur son cas, en raison d’une surcharge de travail, alors même que la demande avait été déposée pendant l’année 2020 ;

Que par réponse du 6 janvier 2022, l’OCE a conclu au rejet du recours ;

Que par réplique du 7 février 2022, la recourante a exposé que l’OCPM était en train d’examiner la documentation qu’elle lui avait fait parvenir et ne s’était donc pas encore déterminé de manière négative sur la demande d’autorisation d’exercer une activité lucrative, qu’elle invitait, par conséquent, l’intimé à contacter l’OCPM afin d’obtenir sa détermination ;

Que sur demande de l’intimé, l’OCPM a confirmé, par email du 14 février 2022, qu’il était disposé à mettre l’intéressée au bénéfice d’une autorisation de travail provisoire au taux d’activité souhaité, mais qu’il avait omis de lui délivrer l’autorisation de travail provisoire ;

Que par courrier du 18 février 2022 adressé à la chambre de céans, l’intimé a conclu, au vu de la prise de position de l’OCPM, à l’admission du recours ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA  - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 3 LPGA et 56 à 61 LPGA) ;

Que par courrier du 18 février 2022, l'OCE a conclu à l’admission du recours ;

Que la chambre de céans constate que l’OCPM a admis, par email du 14 février 2022, avoir omis de mettre l’intéressée au bénéfice d’une autorisation de travail provisoire, alors même qu’il était disposé à autoriser l’intéressée à travailler à titre provisoire, jusqu’à droit connu sur sa demande ;

Qu’il en résulte que l’intéressée n’était dès lors pas inapte au placement en raison du défaut d’autorisation d’exercer une activité lucrative ;

Que l’intimé en convient et propose l’admission du recours ;

Que la chambre de céans constate, à teneur du dossier, qu’il se justifie d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse, sous réserve que les autres conditions relatives à l’aptitude au placement soient remplies ;

Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet et annule la décision du 19 novembre 2021.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le