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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3142/2021

ATAS/101/2022 du 11.02.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3142/2021 ATAS/101/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 février 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

A______ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles LOPEZ

 

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision du 31 mars 2021 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) révoquant une décision d’octroi d’allocation de retour à l’emploi à A______ SA (ci-après : la société) et requérant de celle-ci le remboursement de CHF 28'994.60, montant versé de mai à décembre 2019, en relevant qu’aucun motif sérieux et justifié n’avait été invoqué par la société pour licencier l’employé.

Vu l’opposition de la société à cette décision.

Vu la décision du 16 juillet 2021 de l’OCE rejetant l’opposition de la société.

Vu le recours de la société, représentée par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée et concluant à son annulation.

Vu l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes tenue le 31 janvier 2022 et le délai au 7 février 2022 fixé à l'OCE pour déterminations.

Vu la décision du 3 février 2022 de l’OCE admettant l’opposition de la société et annulant la décision litigieuse.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision du 31 mars 2021.

Que vu l’annulation de celle-ci, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Dit que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la recourante a droit à une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le