Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/94/2022 du 10.02.2022 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4132/2021 ATAS/94/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 février 2022 15ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard REYMANN
| demandeur
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contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
| défenderesse |
Vu la demande en paiement interjetée le 6 décembre 2021 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant préalablement, à ce que Groupe Mutuel assurances GMA SA (ci-après : la défenderesse) lui verse les montants suivants :
- CHF 12'881.50 avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2021 ;
- CHF 296.80 avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2021 ;
- et CHF 9'636.- avec intérêts à 5% dès le 19 août 2021 ;
Vu que la valeur litigieuse relative au refus de l’assureur de supporter la totalité des frais hospitaliers relatifs à la division privée s’élève à CHF 22'814.- au total ;
Vu l’écriture du 26 janvier 2021 de la défenderesse indiquant à la chambre de céans que des pourparlers transactionnels étaient en cours et sollicitant une prolongation du délai pour répondre ;
Attendu que, par écriture du 9 février 2022, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il retirait sa demande en paiement ; les parties ayant trouvé une solution transactionnelle au litige les ayant opposées ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 9 février 2022 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le