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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3927/2021

ATAS/83/2022 du 04.02.2022 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.03.2022, rendu le 04.04.2022, IRRECEVABLE, 9C_133/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3927/2021 ATAS/83/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ORON-LA-VILLE

 

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par arrêt du 24 novembre 2020 (ATAS/1122/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis très partiellement le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le 13 août 2019 contre la décision sur opposition du 19 juillet 2019, par laquelle la caisse genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a maintenu sa décision du 7 mai 2019, réclamant à l’intéressé le montant de CHF 126'940.95, à titre de dommage causé par le non-paiement, par la société SOS Ferraillage Sàrl, en liquidation (ci-après : la société), des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC et assurance maternité du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017.

La chambre de céans a retenu qu’en sa qualité d’associé gérant de la société, l’intéressé ne pouvait être exonéré de sa responsabilité d’organe envers la caisse. En conservant formellement, pendant près de deux ans, un mandat de gestion qu’il indiquait n’avoir jamais assumé dans les faits, l’intéressé occupait une position comparable à celle d’un « homme de paille », soit une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d’associé gérant d’une Sàrl, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement. Or, une telle situation était précisément inadmissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il avait ainsi commis une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS.

S’agissant du montant du dommage, il était justifié par les pièces au dossier. Toutefois, conformément à la jurisprudence récente de la chambre de céans, il convenait de déduire du montant réclamé par l’intimée de CHF 126'940.95 le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat (ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020).

Le recours était dès lors très partiellement admis et la cause renvoyée à la caisse pour nouveaux calculs du dommage excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants, et nouvelle décision sur ce point.

b. Par décision du 10 février 2021, la caisse a remis à l’intéressé un décompte rectifié de la réparation au dommage dont la créance s’élevait désormais à CHF 126'102.70. Ce décompte tenait compte des réductions des cotisations à l’assurance maternité et des réductions des intérêts moratoires.

c. Le 16 février 2021, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, contestant le principe de la dette réclamée. Il a expliqué que son identité et celle de son épouse avaient été utilisées par son cousin, Monsieur B______, pour créer une entreprise. Ce dernier était le seul gérant de l’activité et des prises de décisions.

d. Par décision sur opposition du 15 octobre 2021, la caisse n’est pas entrée en matière sur l’opposition et a maintenu sa décision du 10 février 2021. La présente procédure était définitivement tranchée par arrêt de la chambre de céans du 24 novembre 2020.

B. a. Par acte du 15 novembre 2021, l’intéressé a formé recours contre cette décision par-devant la chambre de céans, reprenant la motivation de son opposition du 16 février 2021.

b. Par réponse du 7 décembre 2021, la caisse a invité la chambre de céans à se référer à son arrêt du 24 novembre 2020.

c. Cette écriture a été transmise à l’intéressé le 9 décembre 2021.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

1.3 Le siège de la société ayant été dans le canton de Genève jusqu’au moment de la faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur l’opposition formée par le recourant contre la décision du 10 février 2021 fixant le décompte rectificatif à la suite de l’arrêt de renvoi rendu par la chambre de céans.

3.1 L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; ATF 116 II 738 consid. 2a. L’identité de l’objet du litige s’entend au sens matériel; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2 Pour savoir si les conclusions des parties formées dans la procédure pendante ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder non pas sur les constatations du prononcé attaqué mais sur le jugement précédent, dont le dispositif définit l’étendue de la chose jugée au sens matériel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les références). L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif du jugement, à l’exclusion des considérants (motivation), à moins que le dispositif y renvoie. Il faut toutefois souvent recourir aux considérants pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2). Par ailleurs, l’autorité attachée à l’arrêt de renvoi oblige l’autorité cantonale à laquelle l’affaire est renvoyée de se fonder sur les considérants de droit de cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2 et la référence). De même le tribunal est-il lié par ses précédents considérants si après un jugement de renvoi, il est saisi d’un nouveau recours dans la même cause (ATF 135 III 334 consid. 2 ; cf. Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 122 ad art. 61 LPGA).

L’absence d’autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la nouvelle conclusion. Si le juge admet l’exception de chose jugée, il doit alors déclarer cette conclusion irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du
12 septembre 2016 consid. 3.2 et les références citées).

3.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 24 novembre 2020, la chambre de céans a jugé d’une manière qui lie les parties que le recourant était redevable du dommage causé à l’intimé dû au non-paiement des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, par la société dont il était l’associé gérant durant la période litigieuse. Dans ces conditions, conformément aux considérants exposés supra, le recourant ne pouvait pas, en s’opposant à la décision du 10 février 2021 arrêtant le montant du dommage à la suite de l’arrêt de renvoi de la chambre de céans, remettre en cause l’existence même de sa dette envers l’intimée. Ainsi, en tant qu’il s’est plaint de ce que son cousin avait utilisé son identité, ainsi que celle de son épouse, de sorte qu’il était victime d’une escroquerie, le recourant a fait valoir des moyens qui auraient pu être invoqués dans la première procédure de recours. L’opposition du recourant, formée exclusivement pour violation des dispositions en matière de responsabilité d’organe au sens de l’art. 52 LAVS, se heurtait par conséquent à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 24 novembre 2020.

3.4 C’est partant à juste titre que l’intimée a refusé d’entrer en matière.

4.             Le recours est partant rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le