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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3359/2021

ATAS/75/2022 du 03.02.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3359/2021 ATAS/75/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1954, de nationalité marocaine, arrivé en Suisse, à Genève, en 1983, a séjourné dans le canton jusqu'en novembre 1991. Il y est revenu en février 2005, avant de partir pour Zürich le 29 novembre 2014, puis de revenir définitivement à Genève le 1er juin 2017.

b. Le 21 novembre 2019, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

c. Par décision du 24 avril 2020, confirmée sur opposition le 31 août 2021, le SPC lui a reconnu le droit aux seules prestations complémentaires fédérales (PCF) à compter du 1er novembre 2019. Celui aux prestations cantonales lui a été nié, faute d'avoir séjourné dans le canton durant dix ans de manière ininterrompue avant le dépôt de sa demande.

B. a. Le 27 septembre 2021, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Il explique qu’il est âgé de 68 ans, qu’il vit seul et ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir ses dépenses. Il reconnaît ne pas avoir d’argument juridique à faire valoir, mais demande à ce qu'il soit tenu compte de sa situation particulière, à savoir le fait qu'il vit en Suisse depuis 1982 (recte : 1983) et qu'il a eu son domicile des années durant à Genève. Il explique que s'il a quitté brièvement le canton, c'est pour travailler à Zurich.

b. Invité à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours.

c. Entendu en comparution personnelle le 20 janvier 2022, le recourant ne conteste pas les faits, mais demande qu'il soit fait une exception dans son cas, sa période de domiciliation à Genève depuis 2004 (recte : 2005) n'a été interrompue que de décembre 2014 à mai 2017.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires cantonales, singulièrement sur la question de savoir si les conditions supplémentaires prévues pour les étrangers étaient réalisées lors du dépôt de sa demande.

5.              

5.1 Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

5.2 D’après l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont notamment droit à une rente de l’assurance-invalidité. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires que doivent réaliser les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : l’UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : l’AELE ; cf. ATF 133 V 265 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_635/2014 du 10 juin 2015 consid. 4.2). À teneur de l’art. 5 al. 1 LPC, ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Conformément à l’art 5 al. 2 LPC, pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est ramené à cinq ans.

5.3 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité. L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations.

6.             En l'espèce, le recourant est ressortissant du Maroc, un pays n'appartenant ni à l'UE, ni à l'AELE, et avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale.

Il n'est pas contesté que son séjour dans le canton de Genève a été interrompu durant plus de deux ans durant les dix années précédant le dépôt de sa demande.

Dès lors, les règles légales sont claires et ne souffrent aucune interprétation : les conditions pour être mis au bénéfice des prestations complémentaires cantonales ne sont pas remplies.

La Cour de céans ne saurait y déroger dans le cas du recourant et violer ainsi le principe de l'égalité de traitement entre assurés.

Eu égard à ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté.

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le