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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/118/2021

ATAS/69/2022 du 01.02.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/118/2021 ATAS/69/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Guy Bernard DUTOIT

Monsieur B______, domicilié ______, à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Guy Bernard DUTOIT

 

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______, née le ______ 1936, et son époux Monsieur B______, né le ______ 1939, sont originaires de Genève. Après avoir vécu et travaillé en Colombie, ils se sont installés en Suisse le 15 mars 2002 et ont été aidés par l’ancien office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA, devenu le service des prestations complémentaires [ci-après : SPC]).

b. Mme A______ était au bénéfice d’une rente de vieillesse suisse dès 1998 et M. B______ l’a été dès le 1er avril 2002.

B. a. Ils ont sollicité des prestations complémentaires à leurs rentes d’assurance-vieillesse (ci-après : AVS), le 18 mars 2002. Ils étaient alors propriétaires d’un bien immobilier sis à Bogota en Colombie, qu’ils estimaient à CHF 60'000.- (soit 83'000'000.- pesos colombiens) et l’époux avait indiqué recevoir une pension colombienne d’environ CHF 30'000.- par an.

b. Par une note adressée à l’OCPA en lien avec leur demande de prestations, les époux A_____ et B______ ont indiqué que leurs ressources étaient composées de leurs rentes AVS suisses, qu’ils chiffraient à CHF 16'896.- par an, et de la rente colombienne de M. B______, chiffrée à CHF 18'709.- par an (26'400'000.- pesos colombiens par an au taux de l’époque). Leur maison ne « produi[sai]t que des dépenses » (impôts, téléphone, électricité, eau, administration, surveillance, paiement à la personne chargée de payer leurs factures sur place (salaire de CHF 1'500.-). Les ressources de M. B______ de CHF 18'709.- par an étaient utilisées pour payer le « crédit du voyage » et les dépenses susmentionnées.

c. Le 12 avril 2002, M. B______ a en outre informé l’OCPA que sa rente colombienne était déposée auprès d’une coopérative interne, qui ne se chargeait pas d’envoyer les rentes à l’étranger et que personne n’était autorisée à faire des prélèvements sur son compte en Colombie et changer l’argent en dollars pour le faire parvenir en Suisse sur son compte bancaire, de sorte qu’il lui était impossible de bénéficier de sa rente en Suisse.

d. Par une lettre intitulée reconnaissance de dette du 16 avril 2002, les époux A______ et B______ se sont engagés envers le SPC à rembourser les prestations complémentaires indûment versées, une fois qu’ils seraient en possession du produit de la vente de leur bien immobilier à Bogota et de la rente étrangère en provenance de Colombie.

e. Par courrier du 18 avril 2002, l’OCPA a adressé aux époux A______ et B______ plusieurs décisions leur reconnaissant un droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et aux subsides de l’assurance-maladie. Ainsi, une première décision leur reconnaissait un droit à des prestations dès le 1er mars 2002 à hauteur de CHF 33'300.- par an et des subsides de CHF 7'200.-, étant précisé que les besoins vitaux du couple étaient arrêtés à CHF 25'300.- et le loyer plafonné à CHF 15'000.- par an, alors que les seules ressources prises en compte étaient la rente AVS de Mme A______ de CHF 585.- par mois, respectivement CHF 7'020.- par an. Les décisions subséquentes mentionnaient les mêmes besoins reconnus, mais tenaient compte des rentes AVS des deux époux de CHF 1'408.- par mois, respectivement CHF 16'896.- par an, de sorte que dès le 1er avril 2002, les PCF étaient de CHF 23'424.- et les subsides de CHF 7'200.-. Ni la rente étrangère, ni le bien immobilier n’étaient pris en considération.

f. Des prestations complémentaires ont dès lors été allouées aux époux A______ et B______ dès mars 2002. Ces derniers ont en outre régulièrement adressé des factures relatives à des soins (pédicure, dentiste, médecin, etc) à l’OCPA, dont ils ont sollicité et obtenu le remboursement.

g. Une procédure de révision a été initiée en juillet 2018.

h. Dans le cadre de celle-ci, les époux A______ et B______ ont été amenés à indiquer leurs biens et revenus et à produire des pièces sollicitées par le SPC. Ils ont ainsi, par courrier reçu le 4 juillet 2018 par le SPC, évoqué comme revenus en Colombie, les retraites versées par la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, lesquels revenus leur permettaient de payer les frais d’entretien de leur maison en Colombie (nettoyage, coupe des herbes, service d’eau, électricité, surveillance et réparation locative, ainsi que la personne en charge de ces paiements et des réparations). Ces frais se montaient parfois à l’équivalent de CHF 6'700.- par mois. Ils employaient le solde de leurs rentes pour financer de courts séjours en Colombie, tous les 18 ou 24 mois. Leur maison avait 40 ans. Selon un certificat de l’Université nationale colombienne, M. B______percevait 5'953'187.- pesos colombiens, soit l’équivalent de CHF 1'995.- par mois, de rente de retraité et Mme A______ un montant de 3'787'322.- pesos colombiens, soit l’équivalent de CHF 1'296.- par mois, au même titre. En 2018, les époux A______ et B______ avaient en outre payé 3'426'000.- pesos colombiens (soit l’équivalent de CHF 1'156.- au taux de change du 28 mars 2018) d’impôts fonciers pour l’année. Au 30 juillet 2018, la valeur cadastrale de la maison en Colombie était de 488'114'000.- pesos colombiens (au taux de change de l’époque : CHF 167'926.-).

i. Le 10 octobre 2018, les époux A______ et B______ ont fait parvenir au SPC une autre attestation déterminant la valeur vénale de leur bien immobilier (603'595'000.- pesos colombiens, soit l’équivalant de CHF 197'105.-) établie par un architecte, que les époux avaient mandaté à cet effet. Ils ne louaient pas leur bien immobilier par peur de le perdre au profit d’éventuels locataires, la loi colombienne permettant à un locataire d’acquérir la propriété du bien loué après un certain temps.

C. a. Par décision du 31 octobre 2018, remise aux époux A______ et B______ lors d’un entretien le 9 novembre 2018, le SPC a supprimé leurs droits aux prestations complémentaires (ci-après : PC) dès le 1er novembre 2018, au motif qu’ils disposaient de rentes colombiennes et détenaient un bien immobilier à Bogota. Une opposition pouvait être formée contre cette décision dans un délai de trente jours, mais elle n’avait pas d’effet suspensif. Le droit aux prestations complémentaires avait été recalculé à la suite d’une mise à jour du dossier en tenant compte des revenus précités. Était annexé à la décision, un plan de calculs dans lequel une fortune immobilière de CHF 199'633.- dont un montant de CHF 16'756.10 était pris en compte à titre de revenu déterminant au regard des PCF et de CHF 33'512.25 au regard des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; soit [CHF 199'633.- - CHF 60'000.-] x 1/5, respectivement 1/10). Étaient en outre pris en compte dans le calcul, le produit de la fortune immobilière à raison de CHF 837.30 et les rentes étrangères d’un montant annuel de CHF 41'714.55.

b. Depuis lors, les époux A______ et B______ n’ont plus perçu de prestations complémentaires.

c. Lors d’un entretien avec le SPC le 9 novembre 2018, les époux A______ et B______ ont exposé avoir utilisé leurs rentes étrangères pour couvrir des frais liés à leur bien immobilier qu’ils n’entendaient pas vendre, car ils y habitaient lorsqu’ils se rendaient en Colombie tous les deux ans et souhaitaient laisser ce bien en héritage à leur fille. Le SPC leur a indiqué qu’ils devraient rembourser les prestations versées à tort depuis 2002, notamment au moyen de la vente de leur bien.

d. Le 16 novembre 2018, le SPC a adressé un courrier aux époux A______ et B______ dans lequel il leur rappelait leur engagement pris en 2002 de rembourser les PC qui leur seraient versées dans l’attente de la vente de leur bien immobilier en Colombie et de la perception de leurs rentes étrangères. Les époux A______ et B______ n’avaient pas annoncé au SPC qu’ils avaient pu percevoir leurs rentes étrangères et n’avaient pas vendu leur bien immobilier. Les prestations versées indûment s’élevaient à CHF 754'723.40. Les époux A______ et B______ devaient rembourser ce montant au SPC.

e. Les époux A______ et B______ ont fait opposition, en date du 7 décembre 2018, à la décision du 31 octobre 2018. Ils avaient été reçus par le SPC en avril 2002 et n’avaient pas caché être propriétaires d’un bien immobilier en Colombie et bénéficiaires de rentes étrangères. Ils n’avaient jamais loué leur bien de peur de le perdre au profit d’éventuels locataires et voulaient le garder pour le laisser en héritage à leur fille. Le SPC avait pris note de ces informations et avait indiqué qu’en cas de décision favorable de sa part, les époux A______ et B______ seraient engagés, par reconnaissance de dette signée lors de cet entretien, à restituer les prestations qui leur seraient versées lorsque l’immeuble serait vendu.

f. Le même jour, les époux A______ et B______ ont indiqué au SPC que leur maison valait 603'595'000.- pesos colombiens, soit CHF 188'238.15. Les frais mensuels se montaient à 849'580.- pesos colombiens. Ils annexaient des pièces y relatives, ainsi que les relevés de rentes étrangères. Ils souhaitaient que le SPC revoie sa décision au sujet des PC.

g. Par courrier du 14 décembre 2018, les époux A______ et B______ ont fait valoir que leur situation ne leur permettait pas de rembourser le montant de CHF 754'723.40 et de faire face au paiement de leur couverture d’assurance-maladie. La décision du SPC les privait d’accès à un traitement médical. Ils n’étaient pas en mesure de vendre leur maison à Bogota, seul héritage de leur fille, compte tenu du coût du voyage et des démarches à entreprendre sur place pour la vente et parce que le médecin de Mme A______ lui déconseillait de faire ce voyage.

h. Le 24 décembre 2018, les époux A______ et B______ ont demandé au SPC une réponse à leurs courriers des 7 et 14 décembre 2018.

i. Le 6 février 2019, un conseil s’est constitué pour la défense des époux A______ et B______ et a sollicité le dossier - qui lui a été envoyé le 4 mars 2019 -, ainsi qu’un entretien avec le SPC.

j. Les époux A______ et B______ ont requis du SPC, par pli reçu le 19 mars 2019, copie de la reconnaissance de dette du 16 avril 2002, dont ils n’avaient pas copie.

k. Le 29 avril 2019, la fille des époux A______ et B______ s’est également adressée au SPC. Ses parents avaient envoyé, sur demande du SPC, l’estimation par un architecte de la valeur de leur propriété en Colombie. Cependant, cette estimation était largement au-dessus de la valeur vénale de l’immeuble, compte tenu de sa situation géographique, des volumes de la maison et des nombreux travaux à faire. Ses parents avaient entrepris des démarches pour fournir d’autres justificatifs et devis des travaux, qui seraient envoyés au SPC dans les meilleurs délais.

l. Le 6 mai 2019, les époux A______ et B______ ont demandé au SPC que leur affaire, la cause N°329917, soit suspendue jusqu’à production des pièces concernant les travaux préalables au contrôle technique en vue de la vente de la maison en Colombie. Ils exigeaient le prononcé d’une décision de suspension formelle.

m. Le 22 juillet 2019, la fille des époux A______ et B______ a réitéré la demande de décision formelle de suspension de la procédure pour leur permettre de rassembler les nombreux documents relatifs à la maison en Colombie.

n. Le 26 août 2020, le conseil mandaté par les époux A______ et B______ a formé une opposition motivée contre la décision de suppression des PC du 31 octobre 2018, avec une réquisition de mesures provisionnelles urgentes, afin que le SPC verse à ses mandants des PC pour le mois d’août 2020, au vu de leur dénuement.

o. Par courrier recommandé du 10 septembre 2020, le conseil des époux A______ et B______ a enjoint le SPC de rendre une décision immédiate sur la requête en mesures provisionnelles urgentes du 26 août 2020.

p. Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, le conseil a dénoncé le dysfonctionnement au sein du SPC au chef du Département de la cohésion sociale.

D. a. Par acte du 1er décembre 2020, les époux A______ et B______ ont recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour déni de justice.

b. Le SPC a rendu la décision sur opposition requise en date du 3 décembre 2020.

c. Par arrêt du 22 décembre 2020 (ATAS/1273/2020), la chambre de céans a déclaré le recours du 1er décembre 2020 irrecevable.

E. a. Par acte du 15 janvier 2021, les époux A______ et B______ ont recouru devant la chambre de céans contre la décision sur opposition du 3 décembre 2020, en concluant sur mesures provisionnelles urgentes à ce que la chambre de céans ordonne à l’intimé de leur verser des PC pour le mois de janvier 2021.

b. Dans un bref délai lui ayant été imparti à cet effet, le SPC a conclu au rejet des mesures provisionnelles urgentes dans la mesure où les prévisions sur l’issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération.

c. Par arrêt du 26 janvier 2021 (ATAS/36/2021), la chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes, considérant que si les recourants avaient bien un intérêt financier à obtenir une décision favorable sur mesures provisionnelles et que leur recours n’apparaissait pas de prime abord comme dépourvu de chance de succès s’agissant de la demande de restitution, le pronostic relatif à l’issue de la cause quant au droit aux prestations futures était en revanche particulièrement incertain. Il a été retenu qu’en toutes hypothèses, notamment dans l’hypothèse où la demande de restitution était infondée, les recourants étaient au bénéfice de rentes de vieillesse suisses et étrangères, dont le montant devait être pris en compte dans le calcul de leur revenu déterminant, à hauteur de CHF 60'998.- par an, alors que les dépenses reconnues s’élevaient à respectivement CHF 43'935.- pour le calcul des PCC et à CHF 53'492.- pour les PCF au vu de la fiche de calculs du 31 octobre 2018.

d. Le SPC a répondu sur le fond le 9 février 2021 en concluant au rejet du recours. Les époux avaient indiqué, lors de leur demande de prestations, être propriétaires d’un bien immobilier en Colombie et titulaires de rentes étrangères. Ils s’étaient engagés envers le SPC à restituer les prestations versées à titre d’avance une fois qu’ils auraient vendu leur bien immobilier et obtenu le versement de leurs rentes en Suisse. Ils n’avaient pas vendu leur bien immobilier, lequel avait une valeur vénale de CHF 199'639.-, selon un rapport d’expertise produit par eux. Ils n’entendaient ni le vendre, ni le laisser se délabrer, puisqu’ils voulaient le laisser en héritage à leur fille et payaient les frais d’entretien. La décision de restitution et de ne plus allouer de prestations à l’avenir était conforme à la loi.

e. Les recourants ont répliqué le 16 mars 2021 et indiqué qu’ils avaient eu des difficultés à faire transférer leurs rentes en Suisse et avaient été contraints de donner une procuration à la sœur de la recourante à cet effet. Des frais de virement étaient retenus à chaque envoi par WesternUnion et le taux de change leur était défavorable. Leur maison était vétuste et presque invendable. Elle ne répondait pas aux normes antisismiques notamment et nécessitait d’importants travaux. Les recourants indiquaient vouloir céder leur propriété au SPC, faute de pouvoir la vendre. La valeur vénale de CHF 199'639.- était excessive. Elle n’était en réalité que de CHF 95'000.-. Leurs ressources (rentes AVS et colombiennes) s’élevaient à CHF 45'192.- et leurs charges à CHF 63'324.- (loyer, assurances-maladies, frais médicaux non couverts, téléphone, internet, électricité, abonnement TPG, aide au ménage, alimentation, hygiène, produits ménagers, assurances ménage et responsabilité civile).

f. Les parties ont été entendues par la chambre de céans lors d’une audience de comparution personnelle des parties le 22 juin 2021. Elles ont persisté dans leurs conclusions en reprenant leurs arguments.

g. À la suite de l’audience, les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit, ce qu’elles ont fait respectivement les 7 et 8 juillet 2021, persistant dans leurs conclusions respectives et contestant, s’agissant des recourants, la validité de la reconnaissance de dette et estimant finalement leur maison à CHF 60'775.-.

h. La fille des recourants a fait spontanément parvenir un courrier de déterminations supplémentaires à la chambre de céans le 9 juillet 2021, qui a été adressé à l’intimé.

i. Le conseil des recourants a adressé des déterminations supplémentaires le 16 juillet 2021, qui ont été adressées à l’intimé.

j. Le SPC a adressé des déterminations sur ces dernières pièces à la chambre de céans le 9 août 2021.

k. Le 20 août 2021, les recourants ont indiqué n’avoir pas de détermination supplémentaire à faire, la cause ayant trop duré et leur situation étant précaire. Ce courrier a été transmis le 23 août 2021 à l’intimé.

l. La cause a ensuite pu être gardée à juger le 13 septembre 2021.

EN DROIT

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté selon les formes prescrites et dans le délai légal, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 3 décembre 2020, dans laquelle l’intimé a confirmé sa décision du 31 octobre 2018 mettant fin aux prestations complémentaires des recourants pour l’avenir, ainsi que sa demande du 16 novembre 2018 tendant à la restitution des prestations indûment perçues depuis 2002.

3.             S’agissant tout d’abord du refus de PC au-delà du 31 octobre 2018, les recourants le contestent au motif que leurs revenus ne couvriraient pas leurs charges qu’ils chiffrent à CHF 5'543.- par mois, respectivement CHF 66'516.- par an.

Ils soutiennent que leurs revenus sont composés de leurs rentes AVS suisses (CHF 895.- et CHF 726.-) et de leurs rentes colombiennes qu’ils chiffraient, en janvier 2021, à CHF 1'372.- et CHF 942.-, mais qu’ils expliquaient ne pouvoir recevoir en Suisse qu’avec l’aide de la sœur de la recourante à laquelle ils délivraient une procuration pour ce faire et moyennant des dépenses (WesterUnion, pertes de change), soit un revenu total de CHF 3'935.- par mois, respectivement CHF 47'220.- par an, en précisant que les rentes colombiennes étaient bloquées depuis le mois de mars 2020 en raison de la COVID-19. Les recourants chiffraient en outre leurs charges à CHF 5'543.- par mois, respectivement CHF 66'516.- par an, en tenant compte de l’intégralité de leur loyer, de leurs assurances-maladies, des frais médicaux non pris en charge, du téléphone, d’internet, de la télévision, de l’aide au ménage, de l’abonnement TPG, de l’alimentation et des assurances ménage et responsabilité civile.

3.1 À titre liminaire, la chambre de céans rappellera que les faits déterminants, en l’occurrence le montant des ressources et des charges, doivent s’apprécier au jour de la première décision rendue par le SPC et non au jour du recours. C’est ainsi le taux de change au 31 octobre 2018 qui est notamment pertinent.

3.2 Au 1er janvier 2021, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions réformant le domaine des PC (modifications du 22 mars 2019 ; RO 2020 585 ss). Étant donné que le droit transitoire ne prévoit pas le contraire, sont applicables les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; SVR 2018 KV n° 2 consid. 2), soit, s’agissant d’un droit à des PC pour novembre 2018, celles en vigueur à cette époque.

3.3 Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu’elles perçoivent une rente de l’AVS ou de l’AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle, ainsi que du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

3.4 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent, en premier lieu, les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux. En 2018, ces montants étaient de CHF 28'935.- pour les couples selon les PCF, ou de CHF 38'492.- pour le PCC (art. 10 al. 1 LPC). Font partie des dépenses reconnues, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, mais au maximum CHF 15'000.- pour un couple (art. 10 al. 1 let. b et al. 3 LPC).

3.5 Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020, art. 5 LPCC).

3.6 Les rentes AVS et les rentes provenant de l’étranger sont entièrement prises en compte dans les revenus (art. 11 al. 1 let. d LPC). Ce principe s'applique toutefois sous réserve que les rentes étrangères en question puissent être utilisées par l’ayant droit pour subvenir à ses besoins quotidiens, c’est-à-dire qu’elles soient exportables et qu’elles puissent être effectivement transférées en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.2.2.2 et les références).

En effet, lors du calcul du droit aux PC, seuls les revenus et valeurs patrimoniales effectivement disponibles doivent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 46/00 du 19 février 2002, consid. 2.3 avec référence). Une exception s’applique notamment aux faits qui doivent être considérés comme une renonciation à la fortune ; dans ce cas, les valeurs patrimoniales non disponibles ou les revenus non réalisés sont également pris en compte (art. 3c al. 1 let. g LPC). Il y a notamment acte de renonciation lorsque la personne assurée a un droit légal à certains revenus et valeurs patrimoniales, mais n’en fait pratiquement pas usage ou ne fait pas valoir ses droits (ATF 121 V 204 consid. 4a p. 205 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 44/01 du 10 mars 2003, consid. 2.3 ; P 18/99 du 22 septembre 2000, consid. 1b ; et P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.3.1).

3.7 En l’espèce, les dépenses reconnues au sens de la législation sur les PC ne comprennent pas les nombreuses charges alléguées par les recourants. Elles sont constituées d’un forfait de CHF 28'935.- pour les couples selon les PCF et de CHF 38'492.- pour les PCC, ainsi que d’un montant correspondant au loyer plafonné à CHF 15'000.- par an. Les dépenses reconnues au 31 octobre 2018 étaient donc de CHF 43'935.- pour les PCF, respectivement pour les PCC de CHF 53'492.- et non pas de CHF 66'516.- par an, comme allégué par les recourants.

3.8 Les ressources reconnues étaient, en 2018, constituées des rentes AVS des recourants de CHF 19'284.- (en 2018) et de leurs rentes étrangères d’un montant de 5'953'187.- pesos colombiens et de 3'787'322.- pesos colombiens, sur la base des certificats de l’Université nationale colombienne transmis par ces derniers.

3.9 En effet, ces rentes ont été versées aux recourants à Bogota et ont permis à ces derniers de payer des charges en lien avec leur bien immobilier, y compris un salaire pour une personne sur place, chargée de payer les factures, ainsi que leurs propres charges lors de leurs séjours en Colombie. Ils ont certes allégué qu’ils ne pouvaient pas se faire virer les rentes directement à Genève, mais ont exposé avoir chargé la sœur de la recourante d’une procuration et avoir reçu des virements par WesternUnion. Dans ces conditions et compte tenu des explications fournies par les recourants eux-mêmes, les rentes étrangères ne sauraient être considérées comme intransférables en Suisse. À l’instar d’un revenu, de telles rentes doivent être prises en considération dans le revenu déterminant des époux.

En se fondant sur le taux de change applicable au 31 octobre 2018, ces rentes étrangères s’élevaient en tout à 9'740'509.- pesos colombiens, soit l’équivalant de CHF 3'050.49 par mois, respectivement CHF 36'605.88 par an. Après addition de ce dernier montant avec celui des rentes suisses, les ressources entrant en considération s’élevaient à CHF 55'889.88.

Ces ressources excédaient ainsi les dépenses reconnues de CHF 43'935.- pour les PCF, respectivement de CHF 53'492.- pour les PCC.

Ainsi, même sans tenir compte de la fortune immobilière en lien avec leur bien immobilier à Bogota dont les recourants sont propriétaires, ces derniers ne pouvaient pas prétendre à des PC.

Les recourants n’ont pas prétendu qu’ils ne jouissaient pas de leurs rentes.

La décision de refus du SPC du 31 octobre 2018, confirmée sur opposition par décision du 3 décembre 2020, est conforme au droit.

Elle sera confirmée.

4.             Quant à leur demande de restitution, les recourants s’y opposent en contestant avoir reçu des prestations indues, ainsi que la valeur retenue à titre de fortune immobilière en lien avec leur bien immobilier à Bogota. Ils rappellent, en outre, que leurs rentes colombiennes leur sont versées en Colombie et sont utilisées pour payer les charges liées à leur bien immobilier et leurs frais lors de leurs séjours en Colombie.

4.1 Aux termes de l’art. 25 al. 1er, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318, consid. 5.2, p. 319 ss.). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134, consid. 2e, p. 139). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau.

4.2 En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Le délai de la prescription relative d’une année commence à courir dès que l’administration aurait dû s’apercevoir, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les conditions d’une restitution étaient données (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-rechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 27 ad art. 25). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas le moment où la faute a été commise, mais celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380, consid. 1, p. 383).

4.3 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23, consid. 4b et les arrêts cités).

Les recourants ont indiqué, dans le cadre de leur demande de prestations, qu’ils étaient propriétaires d’une maison en Colombie et qu’ils percevaient des rentes colombiennes. Le SPC a accordé des PC aux recourants en leur faisant signer un engagement de rembourser les prestations qu’ils recevraient une fois leur maison vendue et les rentes disponibles.

Cet engagement intitulé reconnaissance de dette ne saurait toutefois constituer une reconnaissance de dette valable au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), dans la mesure où il a été signé avant que des prestations (dont le SPC sollicite désormais la restitution) ne soient versées aux recourants et ainsi, avant l’existence même d’une dette de ces derniers envers le SPC. En outre, aucun montant n’avait été reconnu faute d’avoir été perçu, de sorte que les conditions d’une reconnaissance de dette ne sont pas réalisées. L’on ne saurait en effet pas reconnaître une dette future, non chiffrée.

Dans ces conditions, le SPC ne peut pas s’appuyer sur ce document pour exiger le remboursement de toutes les prestations versées aux recourants depuis 2002.

L’intimé a certes consenti à allouer des prestations aux recourants dans l’attente de ce que ces derniers vendent leur bien immobilier et perçoivent leurs rentes étrangères, ces derniers s’étaient engagés à rendre les prestations ainsi avancées une fois leur bien vendu et les rentes obtenues. Cependant, dans la mesure où les recourants n’ont jamais vendu leur bien immobilier et ont, au contraire, profité de celui-ci au fil du temps, ainsi que de leurs rentes à l’étranger, les prestations qu’ils percevaient du SPC n’auraient pas dû leur être octroyées, même à titre d’avance, étant rappelé que les avances ne peuvent être servies que lorsque le droit à des prestations apparaît clair, ce qui n’était manifestement pas le cas d’espèce.

C’est à tort que le SPC a accepté de mettre les époux A______ et B______ au bénéfice de PC. Le bien immobilier à l’étranger et les rentes colombiennes auraient dû être pris en compte dès 2002 dans les ressources des recourants, ce qui aurait conduit l’intimé à leur refuser toutes prestations complémentaires.

L’engagement pris par les recourants, bien qu’il ne constitue pas une reconnaissance de dette valable, aurait permis à ces derniers, s’ils l’avaient respecté, de rembourser au SPC les prestations versées avant la vente.

4.4 Les recourants contestent néanmoins devoir restituer des prestations, leurs ressources n’ayant jamais été suffisantes pour couvrir leurs charges.

À cet argument s’opposent toutefois les chiffres établis ci-dessus (consid. 3.9 notamment) qui démontrent que leurs ressources, en tenant compte des seules rentes (CHF 55'889.88) dépassaient déjà les besoins reconnus pour prétendre à des PC (CHF 43'935.- ; CHF 53'492.- en 2018).

En examinant les taux de change des années 2002 à 2018, l’on constate par ailleurs que les rentes étrangères mensuelles cumulées ont été presque toujours supérieures à celle de 2018. À titre d’exemples, le 1er mars 2002 (taux de change de l’époque), les rentes étrangères s’élevaient à CHF 6'911.07, le 1er janvier 2003 à CHF 4'597.08, le 1er janvier 2004 à CHF 4'308.-, le 1er janvier 2005 à CHF 4'535.30, le 1er janvier 2006 à CHF 5'603.91, le 1er janvier 2007 à 5'083.82, le 1er janvier 2008 à CHF 5'389.16, le 1er janvier 2009 à CHF 4'496.80, le 1er janvier 2010 à CHF 4'898.05, le 1er janvier 2011 à CHF 4'695.78, le 1er janvier 2012 à CHF 4'683.45, le 1er janvier 2013 à CHF 5'023.34, le 1er janvier 2014 à CHF 4'489.07, le 1er janvier 2015 à CHF 4'002.95, le 1er janvier 2016 à CHF 3'021.62, le 1er janvier 2017 à CHF 3'258.07, le 1er janvier 2018 à CHF 3'182.70 et le 31 octobre 2018 à CHF 3'050.49.

4.5 En outre, doit s’ajouter aux ressources des recourants, leur éventuelle fortune mobilière et immobilière (dont respectivement 1/10ème et 1/5ème, après déduction de CHF 60'000.-, doivent être pris en compte dans le calcul des revenus).

Eu égard à ce qui précède, l’on pourrait laisser ouverte la question de la prise en compte de la valeur immobilière du bien immobilier à Bogota.

Cela étant, l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que celui-ci n’a pas de valeur, de sorte qu’il ne doit pas figurer dans leurs ressources.

En effet, contrairement à ce qu’ils ont indiqué en audience notamment, deux expertises réalisées en Colombie, à leur demande, démontrent que ce bien immobilier avait, à tout le moins, une valeur vénale de CHF 167'926.- au 30 juillet 2018. Les recourants ont d’ailleurs indiqué qu’ils séjournaient dans leur maison lorsqu’ils se rendaient en Colombie et ont affirmé, à plusieurs reprises, que ce bien était destiné à être donné en héritage à leur fille. Par ailleurs, les pièces au dossier révèlent que les recourants ont payé et payent encore des charges pour ce bien immobilier au moyen de leurs rentes étrangères, ce qui démontre qu’ils disposent de leur fortune en Colombie.

Le fait que les recourants ne pourraient pas vendre leur bien immobilier n’apparaît pas vraisemblable. Cette affirmation se heurte au fait que les recourants ont exposé, à réitérées reprises, leur volonté de le conserver pour que leur fille en hérite et au fait qu’ils se sont engagés à le vendre initialement, sans prétendre que cela était impossible. Ils sont pleinement propriétaires de ce bien immobilier depuis 1999 et n’ont pas démontré avoir tenté de le vendre durant toutes les années durant lesquelles ils ont perçu des aides.

C’est dès lors à raison que le SPC a tenu compte d’une part de sa valeur dans la fortune des recourants, les personnes propriétaires d’un bien immobilier devant se voir imputer la valeur vénale de celui-ci à titre de fortune immobilière.

Dans ces conditions, la valeur du bien immobilier et le montant des rentes étrangères auraient indubitablement dû être pris en compte dans les ressources des recourants.

En tenant compte des rentes suisses et étrangères, le droit aux prestations aurait déjà dû être nié. À cet égard, l’on peut encore rappeler qu’au moment de la décision de restitution, les seules rentes dépassaient déjà les dépenses reconnues. En conséquence, si le SPC avait, dès le début, pris en compte la fortune immobilière des recourants et leur épargne, il aurait constaté que les dépenses reconnues étaient largement couvertes.

Ainsi la chambre de céans constate que les ressources des recourants couvraient largement les dépenses reconnues dans le calcul des PC, dès la demande de prestations.

La demande de restitution est dès lors fondée dans son principe.

Les recourants n’auraient eu droit à aucune prestation complémentaire.

C’est donc bien à tort qu’ils ont reçu de l’intimé un montant de CHF 754'723.40.

La chambre de céans constate que les recourants ont certes annoncé qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier en Colombie et au bénéfice de rentes étrangères, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir omis dans leur demande d’indiquer des éléments patrimoniaux pertinents. Mais force est également de constater qu’alors ils se savaient engagés à rembourser une fois leur bien immobilier vendu et à communiquer au SPC le versement de leurs rentes, les recourants n’ont pas cherché à vendre leur bien immobilier. Ils ont délibérément choisi de le conserver pour y séjourner et le laisser en héritage à leur fille et ont décidé d’affecter leurs revenus étrangers aux charges liées audit bien, y compris au paiement du salaire d’une personne se chargeant dudit bien à Bogota et à leurs dépenses personnelles durant leurs séjours.

Les PC ne sont pas destinées à financer le train de vie en Suisse de personnes qui jouissent d’un bien immobilier et de rentes d’une certaine importance à l’étranger.

4.6 Il reste néanmoins à déterminer le point de départ du délai dont disposait l’intimé pour solliciter la restitution des sommes indues et à vérifier si celui-ci a agi dans le délai d’une année, dès ce point de départ, pour exiger la restitution.

Le SPC a initié une procédure de révision en juillet 2018 et a été informé, le 4 juillet 2018, par les recourants, que ces derniers disposaient de rentes en Colombie, versées par la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, dont les montants leur permettaient de payer les frais d’entretien de leur maison en Colombie (nettoyage, coupe des herbes, service d’eau, électricité, surveillance et réparation locative, ainsi que la personne en charge de ces paiements et des réparations), frais se montant parfois à l’équivalent de CHF 6'700.- par mois. Le solde de leurs rentes de vieillesse colombiennes leur permettait, en outre, de financer de courts séjours en Colombie, tous les 18 ou 24 mois. Des attestations de l’université, produites par les recourants, ont permis de constater le montant de leurs rentes. Au 30 juillet 2018, la valeur cadastrale de la maison en Colombie était de 488'114'000.- pesos colombiens (soit, au taux de change de l’époque, CHF 167'926.-). Le 10 octobre 2018, les époux A______ et B______ ont encore fait parvenir au SPC une attestation déterminant la valeur vénale de leur bien immobilier (603'595'000.- pesos colombiens, soit l’équivalent de CHF 197'105.-) établie par un architecte, que les époux avaient mandaté à cet effet. En 2018, ils avaient en outre payé l’équivalent de CHF 1'156.-, au taux de change du 28 mars 2018, d’impôts fonciers pour l’année. Ils ne louaient pas leur bien immobilier par peur de le perdre au profit d’éventuels locataires, la loi colombienne permettant à un locataire d’acquérir la propriété du bien loué après un certain temps. Lors de l’entretien du 9 novembre 2018, les époux A______ et B______ ont notamment indiqué qu’ils n’entendaient pas vendre leur maison en Colombie car ils y habitaient lorsqu’ils se rendaient en Colombie tous les deux ans et souhaitaient laisser ce bien immobilier en héritage à leur fille.

En sollicitant, lors de l’entretien du 9 novembre 2018, puis par courrier du 16 novembre 2018, la restitution des prestations que les recourants avaient perçues indûment, le SPC a respecté le délai d’un an pour faire valoir son droit à la restitution.

Depuis cette date, seul le remboursement des prestations versées durant les cinq dernières années pouvait être exigé, soit dès novembre 2013.

Eu égard à ce qui précède, la décision, en tant qu’elle porte sur la restitution de l’intégralité des prestations complémentaires versées depuis 2020, devra être partiellement annulée et le dossier retourné au SPC pour chiffrer le montant total des prestations indûment perçues par les recourants dès le mois de novembre 2013 à titre de prestations mensuelles, de frais de maladies et de toutes autres prestations indues.

La décision mettant fin aux prestations complémentaires étant conforme au droit, les recourants, qui jouissent de ressources plus importantes que leurs besoins, ne pouvant prétendre à des prestations complémentaires, la décision sur opposition y relative doit être confirmée.

5.             S’agissant de la conclusion des recourants tendant à se voir reconnaître des prestations complémentaires jusqu’au mois de janvier 2021, l’on doit la nier pour les mêmes motifs, dans la mesure où leurs besoins vitaux (PCF : CHF 43'935.- ; PCC : CHF 53'492.-) sont couverts par les rentes AVS et étrangères, ainsi que leur fortune immobilière, étant précisé qu’au taux de change du 1er janvier 2019, les rentes mensuelles étrangères étaient respectivement de CHF 2'949.55 par mois et CHF 35'394.60 par an ; au taux du 1er janvier 2020, les rentes mensuelles étaient respectivement de CHF 2'861.93 par mois et CHF 34'434.16 par an ; au taux du 1er janvier 2021, les rentes mensuelles étaient respectivement de CHF 2'492.49 par mois et CHF 29'909.88 par an.

6.             Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis s’agissant de la créance en restitution du SPC et confirmée pour le surplus.

Les recourants, représentés par un avocat, et qui obtiennent que partiellement gain de cause, ont droit à des dépens qui seront fixés à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 3 décembre 2020 en tant qu’elle ordonne la restitution de CHF 754'723.40.

4.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour chiffrer, au sens des considérants, le montant que les recourants doivent restituer pour les prestations indûment perçues dès le mois de novembre 2013.

5.        Confirme la décision sur opposition du 3 décembre 2020 pour le surplus.

6.        Alloue aux recourants une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens à la charge de l’intimé.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le