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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/839/2021

ATAS/59/2022 du 27.01.2022 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/839/2021 ATAS/59/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 janvier 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A.           Monsieur A______ (ci-après : le gérant ou le recourant) a été inscrit auprès du registre du commerce en qualité de gérant de B______ Sàrl (ci-après : la société), du 3 avril 2017 jusqu’au 7 janvier 2019. La société a été dissoute, par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI), du 11 mars 2019 et la procédure de faillite a été suspendue, faute d’actif, par jugement du TPI du 23 mai 2019.

 

A. a.  

B. a. Par décision du 28 janvier 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé au gérant le paiement d’un montant de CHF 93’483.45, en raison du dommage subi, suite au non-paiement des cotisations sociales. La caisse précisait que le gérant était tenu solidairement responsable du paiement du dommage, avec Madame C______ et Messieurs D______ et E______, avec ce dernier à concurrence, seulement, de CHF 75'604.30.

b. Le gérant a fait opposition à la décision du 28 janvier 2020 par courrier du 26 février 2020 au motif qu’il avait été victime d’abus de confiance et d’escroquerie par les autres parties concernées par la décision querellée.

c. Par décision sur opposition du 26 janvier 2021, la caisse a écarté l’opposition du gérant et a confirmé la précédente décision du 28 janvier 2020, au motif que le gérant était l’un des organes de la société et qu’il engageait sa responsabilité, notamment en cas de non-paiement des cotisations d’assurances sociales. Dès lors, le gérant qui ne s’était pas assuré du paiement des cotisations sociales, avait engagé sa responsabilité de par sa négligence et la caisse était en droit de lui demander de rembourser le dommage causé. S’agissant des allégations du gérant quant à des agissements de nature pénale des autres gérants de la société, la caisse considérait qu’aucun document ou élément confirmant ses allégations n’avait été fourni et qu’il appartenait, dès lors, au gérant, d’entreprendre les éventuelles actions, soit sur le plan pénal, soit sur le plan civil, à l’encontre des personnes qu’il visait.

 

C. a. Par écriture déposée au guichet du greffe de la chambre de céans, en date du 5 mars 2021, le gérant a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2021. Il alléguait que c’était M. E______ qui avait exercé l’activité de gérant de fait, entre 2008 et 2019 ; dès lors, il considérait qu’il n’était pas responsable du remboursement du montant réclamé par l’intimée et concluait, implicitement, à l’annulation de la décision querellée.

b. Par réponse du 6 avril 2021, la caisse a persisté dans ses conclusions, considérant que la passivité du recourant n’excluait pas sa responsabilité et que ses allégations selon lesquelles il avait été victime d’une escroquerie n’étaient pas prouvées. L’intimée ajoutait qu’elle avait émis des décisions de réparation du dommage à l’encontre de l’ensemble des administrateurs inscrits au registre du commerce et que les procédures étaient actuellement en cours.

c. Par réplique du 17 mai 2021, le recourant a reproché à la caisse de n’avoir pas procédé au recouvrement de ses créances plus tôt et a répété avoir été victime d’infractions pénales de la part des personnes impliquées dans la société.

d. Par observations complémentaires du 25 mai 2021, le gérant a encore précisé avoir été licencié à la fin de l’année 2018, par la gérante de la société, soit Mme C______ et par son compagnon M. E______.

e. Par duplique du 11 juin 2021, la caisse a maintenu ses prétentions, considérant que les arguments et l’extrait du registre du commerce transmis par le recourant ne modifiaient en rien les conclusions de la décision querellée.

f. Par observations complémentaires postées le 24 juin 2021, le recourant a rappelé, une fois de plus, son argumentation, considérant qu’il n’avait pas la position d’un gérant au sein de la société et n’était donc pas tenu de rembourser le montant du dommage réclamé par la caisse.

g. Lors de l’audience de comparution personnelle du 13 janvier 2022, le recourant a été interrogé, à titre préliminaire, sur la date exacte de réception de la décision querellée. Il a déclaré qu’il avait retiré la décision au guichet postal, le samedi suivant le dépôt du récépissé de la lettre recommandée dans sa boîte aux lettres.

h. L’intimée s’est engagée à communiquer à la chambre de céans le suivi (track & trace) de l’envoi et de la distribution de la décision, sous dix jours.

i. Le recourant a été interrogé sur l’existence d’éventuels justes motifs permettant la restitution du délai de recours, au cas où il s’avérerait que ce dernier était tardif.

j. Il a déclaré avoir « terminé son arrêt de travail en 2019 », précisant que ce dernier était consécutif à une chute à l'issue de laquelle il était resté inconscient plus de 45 minutes. Il n’excluait pas d'avoir fait une erreur dans les dates et que son recours ait été tardif.

k. Hormis cette déclaration, il n’avait pas de juste motif de restitution du délai à faire valoir.

l. Par pli du 17 janvier 2022, l’intimée a transmis à la chambre de céans le relevé de la Poste concernant la distribution de la décision querellée. À teneur dudit relevé, la décision avait été notifiée au recourant en date du samedi 30 janvier 2021. Dans son courrier d’accompagnement, l’intimée concluait à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

m. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

2.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

2.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n. 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

3.             En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de trente jours, suivant sa réception.

Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA et art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours (LPGA) ou dix jours (LPA) à compter de celui où il a cessé. Il s’agit de dispositions impératives, auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).

À teneur du dossier et des déclarations du recourant, lors de l’audience du 13 janvier 2022, une restitution du délai de recours, au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA, ne se justifie pas. En effet, il n’existe aucun élément tangible et démontré permettant de considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé.

4.             En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

5.             Pour le surplus, à défaut de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le