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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4200/2021

ATAS/57/2022 du 27.01.2022 ( AF ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4200/2021 ATAS/57/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 janvier 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à BELLEVUE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition rendue le 8 octobre 2021 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) ;

Vu l'écrit du 7 novembre 2021 par lequel Madame A______ (ci-après: l'assurée ou l'intéressée) a demandé à la caisse de corriger une erreur dans les motifs de ladite décision sur opposition et de demander des éclaircissements à un tiers, après avoir indiqué sa volonté de ne pas recourir à l'instance judiciaire ;

Vu la transmission de cet écrit par pli du 13 décembre 2021 de la caisse à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) comme objet de la compétence de celle-ci ;

Vu le courrier du 20 décembre 2021 de l'assurée transmettant à la chambre de céans une version à nouveau signée de son écrit du 7 novembre 2021, comme demandé par lettre 14 décembre 2021 de ladite chambre, indiquant que par cet acte, elle avait seulement demandé que la caisse modifie la motivation de sa décision sur opposition susmentionnée, et exposant ne pas avoir eu ni n'avoir l'intention de saisir la chambre de céans d'un recours contre cette décision sur opposition ;

Vu la lettre du 16 janvier 2022 de l'intéressée répondant à une question posée par la chambre de céans par pli du 10 janvier 2022 et confirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de saisir la chambre de céans d'un recours contre la décision sur opposition du 8 octobre 2021 "quant à sa partie dispositive" et que son écriture du 7 novembre 2021 ne constituait pas un recours, la cause pouvant donc être rayée du rôle, terminant de la manière suivante : "( ), je maintiens, à toutes fins utiles, que je n'ai jamais affirmé avoir reçu d'allocations familiales de l'OCAS depuis plus de cinq ans et n'en ai pas bénéficié depuis 2015" ;

Attendu qu'il convient de prendre acte du fait que l'écrit adressé le 7 novembre 2021 par l'assurée à la caisse n'est pas un recours, mais une demande de modification de motifs et d'éclaircissements adressée à la caisse, et de rayer la cause du rôle, étant précisé que, l'intéressée ne contestant non l'issue de son opposition, mais seulement la motivation de la décision sur opposition, un recours ne pourrait en tout état de cause pas être ouvert devant la chambre de céans ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du fait que l'écrit adressé le 7 novembre 2021 par Madame A______ à la Caisse cantonale genevoise de compensation n'est pas un recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le