Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2024/2021

ATAS/42/2022 du 25.01.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2024/2021 ATAS/42/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1991, a été au bénéfice d’à tout le moins deux contrats de travail signés avec B______, entreprise de recrutement, le dernier ayant été signé le 30 juillet 2020 pour une durée déterminée, soit du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, pour un emploi de Payroll Assistant au sein de la banque C______.

b. L’assurée a répondu, le 9 décembre 2020, à une offre d’emploi d’assistante en ressources humaines auprès d’D______en précisant qu’elle était alors employée au sein de la banque précitée, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée.

B. a. Le 17 janvier 2021, l’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) afin de retrouver un emploi à plein temps dès le 1er mars 2021. Elle a contresigné une confirmation d’inscription datée du 19 janvier 2021 par laquelle elle confirmait avoir pris connaissance des données retenues par l’OCE la concernant et de leur exactitude, tout changement devant être communiqué dans les plus brefs délais à l’office régional de placement (ci-après : ORP). Elle s’engageait en outre à être joignable dans les 24 heures et autorisait l’ORP à transmettre certaines données la concernant sur le portail des offices régionaux de placement « travail.swiss » hébergeant la plateforme « job-room.ch » dans le cadre de sa recherche d’emploi.

b. Le 25 janvier 2021, le conseiller en personnel de l’assurée, Monsieur E______, a établi un plan d’actions fixant les objectifs en matière de recherches d’emploi et le nombre minimum de recherches d’emploi mensuelles à dix recherches. Ces recherches devaient être reportées sur un formulaire RPE, réparties sur le mois, diversifiées et adressées à l’ORP, par Poste ou via la plateforme précitée, entre le 30 du mois et le 5 du mois suivant.

c. Par courriel du 25 janvier 2021, le conseiller en personnel de l’assurée a indiqué à cette dernière qu’elle pouvait utiliser la plateforme job-room.ch une fois qu’elle se serait enregistrée sur Jobin. Le courriel comprenait les explications nécessaires et le numéro personnel de l’assurée afin de lui permettre de s’enregistrer et une marche suivre.

d. Le 27 janvier 2021, l’assurée a répondu à une offre d’emploi auprès de F______.

e. Le 26 février 2021, l’assurée a eu un entretien avec son conseiller en personnel à l’issue duquel ce dernier a encore sollicité par courriel de l’assurée qu’elle lui communique ses compétences professionnelles de spécialiste en ressources humaines.

f. Par courriel du 27 février 2021, l’assurée a adressé à son conseiller en personnel une capture d’écran visant à démontrer son inscription sur la plateforme Jobin et les informations requises au sujet de sa spécialisation.

g. Le 6 mars 2021, l’assurée a apporté la preuve de treize recherches d’emploi faites respectivement les 30 novembre 2020 (une recherche), 9 et 28 décembre 2020 (une + une), 4 et 14 janvier 2021 (deux + une), 6, 7, 10 et 17 février 2021 (une + trois + une +une), recherches qu’elle avait sauvegardées sur la plateforme jobroom.ch le 26 février 2021. Toutes les recherches ont été saisies sous un seul formulaire relatif au mois de février 2021. En fin de formulaire, il était indiqué que la personne assurée était déjà tenue de faire des recherches d’emploi durant son délai de congé ou durant un contrat de travail de durée déterminée. Le formulaire de recherches sauvegardées le 26 février 2021 se présentait comme suit :

1.      30 novembre 2020 (G______) ;

2.      9 décembre 2020 (D______) ;

3.      28 décembre 2020 (H______SA, poste : HR Assistant) ;

4.      4 janvier 2021 (I______) ;

5.      4 janvier 2021 (J______) ;

6.      14 janvier 2021 (K______) ;

7.      27 janvier 2021 (F______) ;

8.      6 février 2021 (L______) ;

9.      7 février 2021 (H______SA, poste M______ HR Business Partner) ;

10.  7 février 2021 (H______SA, poste HR Advisor) ;

11.  7 février 2021 (N______) ;

12.  10 févier 2021 (réseautage) ;

13.  et 17 février 2021 (inscription en agence de placement).

h. Par décision du 18 mars 2021, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurée de neuf jours en raison de recherches d’emploi quantitativement insuffisantes durant les « derniers mois d’un contrat de travail de durée déterminée ».

i. Le 24 mars 2021, l’assurée a saisi dix recherches d’emploi sur un formulaire relatif au mois de mars 2021.

j. Par courrier du 12 avril 2021, l’assurée s’est opposée à la décision la sanctionnant de neuf jours de suspension, en exposant qu’après son inscription au chômage le 19 janvier 2021, elle avait eu deux entretiens avec son conseiller en placement, l’un le 25 janvier 2021 dans les locaux de l’ORP et l’autre le 26 février 2021 par téléphone. Durant ces entretiens, son conseiller lui avait expliqué qu’elle devait faire dix recherches d’emploi « au total » durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée. Son contrat ayant pris fin le 28 février 2021, son conseiller lui avait « demandé de fournir dix postulations, pour les mois de février et janvier 2021, ainsi que décembre 2020 ». Elle avait dès lors inscrit treize offres sur la plateforme sous l’onglet « AVANT chômage, Février 2021 ». Elle suggérait d’écouter les conversations téléphoniques entre elle et son conseiller en placement si besoin.

Elle a également annexé des lettres de candidatures (dont l’une ne figurait pas dans le formulaire RPE (en italique ci-dessous) :

1.      30 novembre 2020 (G______) ;

2.      1er décembre 2020 (O______) ;

3.      9 décembre 2020 (D______) ;

4.      28 décembre 2020 (H______SA, poste : HR Assistant) ;

5.      28 décembre 2020 (J______) ;

6.      10 janvier 2021 (I______) ;

7.      27 janvier 2021 (F______) ;

8.      6 février 2021 (L______) ;

9.      7 février 2021 (N______) ;

10.  7 février 2021 (H______SA, poste M______ HR Business Partner) ;

11.  et 7 février 2021 (H______SA, poste HR Advisor).

k. Au mois d’avril 2021, l’assurée a indiqué onze recherches dans son formulaire RPE.

l. Par décision sur opposition du 10 mai 2021, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la sanction pour des recherches insuffisantes durant les trois derniers mois du contrat de travail de durée déterminée de l’assurée, cette dernière n’ayant justifié que de trois recherches d’emploi en décembre 2020, quatre en janvier 2021 et six en février 2021.

C. a. Le 9 juin 2021, l’assurée a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant à son annulation et en soutenant s’être fiée de bonne foi aux instructions de son conseiller en personnel.

b. L’OCE a conclu dans sa réponse du 2 juillet 2021 au rejet du recours, en se référant à sa décision.

c. L’intimé a fait parvenir le dossier de la cause qui contenait, notamment, les procès-verbaux d’entretiens personnels à l’ORP.

À teneur de ces pièces, l’assurée a été informée par son conseiller en personnel lors de son entretien du 25 février 2021 (p. 7) au sujet des recherches d’emploi à faire avant le début du chômage dans le cadre d’un contrat de travail de durée déterminée (se terminant le 28 février 2021). Les informations communiquées n’ont pas été consignées, seule figure la mention suivante : « RPE avant chômage car CDD. Est informée et les adressera via jobroom + adressera par courriel – OK MKM ». Lors de l’entretien téléphonique du 26 février 2021, le même conseiller a réécrit la même mention que précédemment, soit : « RPE avant chômage car CDD. Est informée et les adressera via jobroom + adressera par courriel – OK MKM » (p. 8). En page 5 se trouve le procès-verbal d’entretien du 26 avril 2021 avec une nouvelle conseillère en personnel et porte notamment la mention que les RPE du mois de mars étaient en ordre. En page 4 figure le procès-verbal d’entretien du 31 mai 2021 dans lequel il est indiqué que l’assurée comptait s’opposer à la décision de sanction de neuf jours.

Une audience de comparution personnelle des parties et d’enquête a été convoquée par la chambre de céans le 21 septembre 2021 au cours de laquelle les parties et le témoin, M. E______, ont été entendus. La recourante a indiqué s’être inscrite en personne au chômage, le 17 janvier 2021. À cette occasion, lui avaient été remis des documents qu’elle devait remplir. Elle avait reçu la confirmation de son inscription par courriel du 21 janvier 2021 et avait eu son premier entretien avec son conseiller en personnel le 25 janvier 2021. Lors de ce premier contact, elle avait reçu des explications générales, notamment sur la plateforme pour les recherches d’emploi, mais pas d’informations sur le nombre de recherches d’emploi à faire avant la fin de son contrat de travail. Son conseiller lui en avait parlé lors d’un entretien téléphonique le 26 février 2021. Pour elle, il était très clair qu’elle devait faire dix recherches d’emploi par mois à partir du 1er mars 2021. En revanche, son conseiller en personnel lui avait peu parlé des recherches exigées d’elle pour la période antérieure à la fin de son contrat de travail. C’était la première fois qu’elle s’inscrivait au chômage et était sous contrat de durée déterminée, de sorte qu’elle ignorait combien de recherches elle était supposée faire. Elle avait dès lors demandé à son conseiller en personnel si elle avait bien compris ce qui était attendu d’elle, soit dix recherches, au total, pour les trois mois ayant précédé la fin de son contrat. Son conseiller en personnel le lui avait confirmé. Ce dernier était souvent pressé, parlait très vite et ne lui laissait que peu de temps pour poser des questions. Lors de cet entretien téléphonique, il lui avait indiqué qu’elle aurait un autre conseiller en placement dès le 1er mars 2021. Le 26 février 2021, elle avait rempli sa feuille de recherches d’emploi en indiquant avoir fait treize postulations. Dans la mesure où elle pensait devoir en faire dix, elle avait estimé qu’il était bien suffisant d’en indiquer treize. Ayant toujours été très active pour retrouver un emploi, elle avait fait beaucoup de réseautage. Bien que cela était pris en compte comme des recherches d’emploi, elle ne l’avait pas indiqué dans sa feuille de recherches, en pensant, de bonne foi, avoir déjà indiqué un nombre suffisant de recherches. Son conseiller en personnel lui avait dit qu’elle pouvait faire une feuille de recherches par mois ou inscrire toutes ses recherches préalables sur Jobroom, sur une fiche pour le mois de février, option qu’elle avait choisie. Son conseiller en personnel lui avait en outre dit que les entretiens téléphoniques étaient enregistrés, raison pour laquelle elle avait proposé d’écouter la conversation du 26 février 2021 comme moyen de preuve, du fait que son conseiller en personnel avait indiqué qu’elle devait présenter dix recherches d’emploi au total pour les mois de décembre 2020 à février 2021.

d. La représentante de l’intimé a indiqué que les appels téléphoniques n’étaient pas enregistrés.

e. Le témoin a indiqué qu’il n’avait pas de souvenirs de la teneur de l’entretien téléphonique avec la recourante du 26 février 2021. Il recevait beaucoup de personnes dans le cadre de son emploi. En revanche, ce qu’il pouvait dire c’était que lorsqu’il recevait un assuré pour la première fois, il lui expliquait qu’il devait indiquer toutes les recherches d’emploi, y compris le réseautage, les offres spontanées, les inscriptions sur un site internet d’un potentiel employeur et les inscriptions auprès d’un chasseur de têtes, faites entre la démission, respectivement le licenciement, et l’inscription au chômage. S’agissant des personnes sous contrat de durée déterminée, il leur expliquait qu’elles devaient indiquer toutes les recherches faites les trois derniers mois du contrat. Il ne se souvenait pas si, dans ce cas, il avait précisé à l’assurée sous quelle forme elle devait envoyer ses recherches d’emploi, mais il existait deux possibilités, à savoir de remplir à la main des formulaires mensuels que tout assuré reçoit lors de son inscription ou d’inscrire ses recherches sur la plateforme Jobroom. Dans cette seconde hypothèse, le témoin a indiqué douter que l’assurée puisse inscrire des recherches avant le mois en cours ; en d’autres termes, on ne pouvait pas revenir sur un « mois bouclé ». Contrairement aux affirmations de la recourante sur ce point, il ne pensait pas lui avoir indiqué qu’elle pouvait inscrire toutes ses recherches préalables des mois de décembre 2020 à février 2021 sous l’intitulé du mois de février 2021. Il était sûr d’avoir dit à l’assurée de transmettre toutes les recherches des trois derniers mois. Interrogé sur les instructions ou réponses qu’il aurait données à l’assurée au sujet du nombre de recherches attendues d’elle durant les trois derniers mois de contrat, il ne s’en souvenait pas. Si un assuré lui demandait combien de recherches il était supposé avoir fait avant son inscription au chômage, le témoin lui répondait qu’il devait indiquer toutes les recherches qu’il avait faites, sans mentionner un nombre de recherches minimum. En revanche, si un assuré lui indiquait n’avoir fait que deux ou trois recherches avant son inscription, il lui disait que ce n’était pas suffisant.

f. La recourante a ajouté avoir expliqué à son conseiller en personnel qu’elle ne parvenait pas à inscrire ses recherches de décembre 2020 et janvier 2021 sur Jobroom et que ce dernier lui avait alors dit qu’elle pouvait les indiquer sur un seul formulaire, celui du mois en cours (février 2021). Le témoin a répondu qu’il ne s’en souvenait pas.

g. La représentant de l’intimé a ajouté qu’en cas de recherches faites avant le début du droit au chômage, les assurés pouvaient inscrire l’ensemble de leurs recherches sur un seul formulaire. Au sujet du nombre de recherches attendues avant le début du droit au chômage, les conseillers en placement n’avaient pas à l’indiquer aux assurés. En revanche, le site internet de l’OCE donnait des informations claires à ce sujet et précisait qu’il fallait faire plusieurs recherches par semaine avant son inscription au chômage. Dans la mesure où il était indiqué sur le site qu’il fallait faire plusieurs recherches par semaine, toute personne pouvait comprendre qu’il fallait au minimum deux recherches par semaine, respectivement huit par mois, avant l’inscription, sous peine d’être sanctionné. L’essentiel étant au demeurant d’informer les assurés de leur devoir de remettre toutes leurs recherches d’emploi entre le moment où ils ont quitté ou perdu leur emploi et leur inscription au chômage. La représentante de l’intimé précisait encore que lorsqu’un assuré s’inscrivait au chômage, on lui donnait une information après coup, de sorte qu’il n’était plus possible pour lui de modifier le nombre de recherches faites les mois précédents son inscription. La recourante s’étant inscrite au chômage le 17 janvier 2021, elle ne pouvait plus modifier le nombre de recherches du mois de décembre 2020 et jusqu’au 17 janvier 2021.

h. La recourante a répliqué qu’elle aurait en revanche pu faire des recherches suffisantes durant le reste du mois de janvier 2021 et en février 2021, si elle avait été correctement informée le 17 janvier 2021. La sanction de neuf jours était très lourde et elle trouvait injuste d’être pénalisée, alors qu’elle s’est enquise auprès de son conseiller en personnel à ce sujet et que ce dernier lui avait donné de fausses informations. Elle n’avait pas lu les informations sur le site internet, mais s’était fiée aux informations de son conseiller en personnel.

i. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans la forme prescrite et en temps utile, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction prononcée contre la recourante par l’intimé dans sa décision sur opposition du 10 mai 2021.

La recourante ne conteste pas avoir fait moins de dix recherches par mois durant les derniers mois de son contrat de travail, mais se prévaut du principe de la bonne foi en soutenant s’être fiée à une indication erronée communiquée par son conseiller en placement au sujet du nombre de recherches d’emploi attendues d’elle pour les mois de décembre 2020 à février 2021.

3.              

3.1 Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phrase, LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4).

3.2 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; ATF 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

3.3 Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

3.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.5 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1, p. 636 et les références).

4.              

4.1 Il n’est pas contesté que la recourante a inscrit avoir fait treize recherches d’emploi dans son formulaire du mois de février 2021, entre le 30 novembre 2020 et le 28 février 2021. La première de ces recherches n’a pas été prise en compte puisqu’elle était antérieure à la période de trois mois pertinente pour juger du nombre de recherches faites par un assuré durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée. Une recherche non annoncée par la recourante sur le formulaire ad hoc, mais prouvée par pièce dans le cadre de l’opposition, a en revanche été retenue par l’intimé. Le nombre de recherches a été jugé insuffisant par l’intimé dans la mesure où il est de jurisprudence constante admis qu’un minimum de dix à douze recherches peut être attendu de tout justiciable avant son inscription au chômage, que cela soit durant son délai de congé ou durant les derniers mois d’un contrat de durée déterminée.

4.2 Le nombre de recherches justifié par la recourante sur le formulaire de février 2021 pour les trois derniers mois de son contrat est insuffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée.

4.3 S’agissant de l’argument de la bonne foi, la chambre de céans constate que la recourante soutient avoir reçu une information erronée de son conseiller en personnel le 26 février 2021 (cf. page 5, C.c).

Si un renseignement erroné lui avait été donné par son conseiller en personnel lors de cet entretien, soit le vendredi 26 février 2021, - force serait en tous les cas de constater que la recourante n’était plus en mesure de modifier le nombre de ses recherches pour les mois de décembre 2020, de janvier 2021 et jusqu’au 26 février 2021.

L’assurée aurait, tout au plus, pu faire quelques recherches supplémentaires durant le weekend des 27 et 28 février 2021, ce qui n’aurait en aucun cas permis de considérer comme quantitativement suffisant le nombre de recherches des mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Cela étant, la chambre de céans est forcée de constater, sur la base du dossier et à l’issue de l’instruction, qu’il n’est pas établi que le témoin aurait donné une information erronée à la recourante lors de l’entretien du 26 février 2021. En effet, si l’assurée a indiqué avoir compris de cette conversation qu’un nombre de dix recherches au total était suffisant, le témoin a exposé de manière convaincante qu’il ne se s’en souvenait pas. S’il avait été interrogé par la recourante à cet égard le 26 février 2021, comme cette dernière l’allègue, il n’aurait pas été en mesure de juger de l’adéquation (quantitative ou qualitative) des recherches de l’assurée pour les trois derniers mois de son contrat. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas avoir reçu de fausses informations avant cette date, de sorte qu’il lui incombait - comme tous les autres assurés s’inscrivant au chômage - de s’efforcer jusqu’à la fin de son contrat, de trouver un nouvel emploi et d’intensifier ses recherches les trois derniers mois, étant rappelé qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction.

Enfin, la dernière condition pour que l’assurée puisse prétendre à la protection de la bonne foi ne serait en toute hypothèse pas réalisée, dans la mesure où la recourante n’a pas indiqué avoir pris des dispositions particulières auxquelles elle ne peut renoncer, sans subir de préjudice.

Eu égard à ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi. La décision constatant qu’un nombre de treize recherches d’emploi en trois mois est insuffisant est conforme au droit et doit être confirmée sur ce point.

5.             Reste à déterminer si l’intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à neuf jours la durée de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante.

5.1 L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI.

La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008, consid. 2.1.2).

Le motif de suspension précité peut donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit., p. 303).

L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI (art. 30 al. 2 LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’art. 30 al. 1 let. g LACI, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI). En outre, le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3 bis LACI).

Ainsi, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

5.2 En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI/IC 2017).

Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.

Ce barème prévoit une suspension allant de trois à quatre jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours pendant un délai de congé de deux mois et de neuf à douze jours en cas de délai de congé de trois mois ou plus (Bulletin LACI/IC 2017 D79).

5.3 Dans la décision du 18 mars 2021, confirmée par décision sur opposition du 10 mai 2021, l’intimé a infligé une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de la recourante, soit la sanction minimale en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois.

Cette sanction est proportionnée. La décision sur opposition sera confirmée.

5.4 Au vu du sort du litige, la recourante, agissant par ailleurs seule, ne peut prétendre à des dépens.

5.5 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le