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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4053/2021

ATAS/35/2022 du 19.01.2022 ( PC )

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4053/2021 ATAS/35/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 janvier 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 2 novembre 2021, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) à sa décision du 6 mai 2021 et confirmé la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- pour son enfant ;

Vu le recours interjeté le 26 novembre 2021 par l’intéressée indiquant qu’elle avait entamé des démarches auprès du Tribunal civil afin que le père de son enfant assume ses responsabilités ;

Vu la réponse du 16 décembre 2021, dans laquelle l’intimé, compte tenu de l’action en paternité déposée par la recourante le 24 novembre 2021 auprès du Tribunal de première instance, acceptait de supprimer des calculs de prestations complémentaires familiales, dès le 1er novembre 2021, le montant pris en compte à titre de pension alimentaire potentielle, sous réserve que la recourante le tienne au courant des suites de la procédure ;

Vu le courrier du 26 décembre 2021 de la recourante par lequel elle confirme son accord avec la décision ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord et ont ainsi réglé le litige ;

Que la transaction apparaît conforme au droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces du dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient d’en prendre acte ;

Que la transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la décision sur opposition du 2 novembre 2021 est partiellement annulée dans le sens que le SPC renonce à la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle dès le 1er novembre 2021, sous réserve que la recourante le tienne au courant des suites de la procédure.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le