Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3606/2021

ATAS/24/2022 du 10.01.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3606/2021 ATAS/24/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 janvier 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à Genève, représentée par le SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ADULTE

 

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, case postale 2660, Genève

 

 

 

intimé

 

 

Attendu en fait que, par décision du 23 septembre 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de 15 jours, en ramenant celle-ci à 13 jours ;

Que l’assurée, représentée par le service de la protection de l’adulte, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à la diminution de la sanction ;

Que l’OCE a répondu en proposant une réduction de la sanction à 5 jours de suspension du droit à l’indemnité de l’assurée ;

Que, dans sa réplique, l’assurée a déclaré accepter la proposition de l’OCE.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, vu la proposition de l’intimé, acceptée par la recourante, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision litigieuse dans le sens que la sanction est réduite à 5 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Réforme la décision de l’intimé dans le sens que la suspension du droit à l’indemnité de la recourante est réduite à 5 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le