Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/27/2022 du 20.01.2022 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3533/2021 ATAS/27/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 janvier 2022 5ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à BELLEVUE
| recourante
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2021, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et a confirmé que le montant de CHF 1'720.- était dû par l’intéressée au SPC ;
Vu le recours du 15 octobre 2021, adressé par la recourante au SPC, qui l’a fait suivre à la chambre de céans pour raison de compétence, à teneur duquel le montant devant être restitué, pour 5 mois, était de CHF 1'367.50 en lieu et place de CHF 1'720.- ;
Vu la réponse du SPC du 22 novembre 2021, à teneur de laquelle le montant du gain d’activité retenu était de CHF 4'120.30 pour 12 mois, soit CHF 344.- par mois, ce qui aboutissait à CHF 1'720.- pour 5 mois ;
Vu la réplique de la recourante du 14 décembre 2021, par laquelle cette dernière considérait que le calcul du SPC devait être juste et demandait l’octroi d’un arrangement de paiement, étant étudiante et n’ayant pas les moyens de payer une telle somme en une seule fois ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 21 décembre 2021 demandant à la recourante de bien vouloir confirmer qu’elle retirait son recours ;
Vu la réponse de la recourante du 10 janvier 2022, confirmant « le rejet (recte : retrait) de (son) recours contre le SPC » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’il convient également de rappeler à la recourante qu’elle a la possibilité de demander au SPC, dans les trente jours, la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 1'720.- (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]) ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le