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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4225/2021

ATAS/9/2022 du 14.01.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4225/2021 ATAS/9/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 janvier 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à St-Genis-Pouilly, FRANCE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Attendu, EN FAIT, que par décision du 22 novembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a alloué une rente ordinaire d’invalidité d’un montant de CHF 2'275.- à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), domicilié en France, ainsi qu’une rente ordinaire d’invalidité pour enfant liée à la rente du père de CHF 910.- ;

Que la voie de recours indiquée par cette décision est le recours au Tribunal administratif fédéral ;

Que par acte du 13 décembre 2021, l’assuré a formé recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève ;

Que par réponse du 12 janvier 2022, l’OAI a conclu à l’incompétence de la chambre de céans et à la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral ;

Considérant, EN DROIT, que la chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;

Que si l’affaire a été portée à tort devant elle, la chambre de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 11 al. 3 LPA) ;

Que, selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA ;

Que, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ;

Que d’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse ;

Que, toutefois, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral ;

Que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE ;

Qu’elle mentionnait d’ailleurs explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral ;

Que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours ;

Qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral (art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA), sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 et 89A LPA) ;

Qu’il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis LAI.

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :

Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire

du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet au Tribunal administratif fédéral.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le