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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3249/2020

ATAS/11/2022 du 14.01.2022 ( AI )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3249/2020 ATAS/11/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 janvier 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu le recours interjeté le 13 novembre 2020 par Madame A______ (ci-après la recourante) contre la décision 16 septembre 2020 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’intimée) ;

Vu les écritures des parties et les pièces produites ;

Attendu que dans le cadre de la demande de prestations LAA de la recourante, une expertise orthopédique a été diligentée par AXA assurance-accidents (ci-après AXA) ;

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que les conclusions de l’expertise diligentée par AXA pourraient être utiles dans le cadre de la présente procédure ;

Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise diligentée par AXA.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise diligentée par AXA assurance-accidents.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le