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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1467/2021

ATAS/1366/2021 du 23.12.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1467/2021 ATAS/1366/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1980, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en date du 28 novembre 2019 et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

b. L’assuré a fait l’objet de plusieurs décisions de suspension du droit à l’indemnité, soit :

·         une suspension de 12 jours, par décision du 11 décembre 2019, en raison de recherches d’emploi nulles durant la période qui avait précédé son inscription ;

·         une suspension de 8 jours, par décision du 21 janvier 2020, pour absence injustifiée à l’entretien de conseil du 9 janvier 2020, cette décision ayant été confirmée par décision sur opposition ;

·         une suspension de 37 jours, par décision du 28 octobre 2020, au motif que l’assuré n’avait pas donné suite à une assignation d’emploi qui lui avait été remise le 20 septembre 2020 ;

·         une suspension de 12 jours, par décision du 29 octobre 2020, en raison de recherches d’emploi insuffisantes quantitativement au mois de septembre 2020.

c. La décision du 28 octobre 2020 mentionnait notamment qu’il s’agissait du troisième manquement de l’assuré et que son attention était attirée sur le fait que tout prochain manquement conduirait à l’examen de son aptitude au placement, selon l’article 15 LACI.

B. a. Suite à ces manquements, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi l’OCE (ci-après : l'OCE ou l’intimé) a prononcé, en date du 5 novembre 2020, une décision d’inaptitude au placement dès le 1er novembre 2020 en raison des manquements intervenus au cours de la période d’observation de deux ans.

b. Par courrier du 22 novembre 2020, l’assuré a fait opposition à la décision du 28 octobre 2020. Il a notamment invoqué que la décision de suspension de 37 jours du 28 octobre 2020 était trop sévère, dès lors qu’il n’avait pas abandonné un emploi mais s’était montré négligeant et n’avait pas consulté régulièrement ses e-mails, raison pour laquelle il n’avait pas donné suite à l’assignation d’emploi qu’il n’avait pas vue dans le délai fixé pour postuler.

c. Par courrier reçu le 26 novembre 2020 par l’OCE, l’assuré s’est opposé à la décision d’inaptitude au placement du 5 novembre 2020 en relevant que sur les quatre sanctions qui avaient été mentionnées dans la décision d’inaptitude au placement, trois sanctions n’étaient pas justes. Il invoquait encore que depuis son inscription à l’ORP, il avait toujours respecté ses obligations, sauf peut-être une fois en ce qui concernait la sanction ayant fait l’objet de la décision du 28 octobre 2020 et ceci par « pure négligence » ; il considérait l'inaptitude au placement comme sévère et injuste dès lors qu’il se trouvait dans une situation financière désespérée.

d. Par décision sur opposition du 16 mars 2021, l’OCE a confirmé la décision du 5 novembre 2020 et rejeté les oppositions de l’assuré. Il a notamment relevé que des manquements supplémentaires avaient été commis depuis la décision du 5 novembre 2020, soit notamment des recherches d’emploi insuffisantes en octobre 2020 (6 au lieu des 10 exigées) et des recherches d’emploi insuffisantes en novembre 2020 (4 au lieu des 10 exigées). L’ensemble des sanctions prononcées, qui totalisaient 69 jours de pénalités sur environ une année, depuis l’inscription de l’assuré en date du 28 novembre 2019, à quoi s’ajoutaient les nouveaux manquements pour les recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) insuffisantes aux mois d’octobre et de novembre 2020, justifiait la décision d’inaptitude au placement. Son aptitude au placement ne pouvait lui être à nouveau reconnue que s’il démontrait un changement de comportement, notamment en effectuant suffisamment de recherches d’emploi, en se conformant aux instructions et en se rendant aux entretiens de l’ORP.

C. a. Par acte posté le 29 avril 2021, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 16 mars 2021 en réfutant la validité de la suspension de 12 jours par décision du 11 décembre 2019, ainsi que celle de 8 jours, par décision du 21 janvier 2020 de même que celle de 37 jours, par décision du 28 octobre 2020. Pour la sanction de 12 jours de suspension du 29 octobre 2020, il exposait qu’il n’avait pas reçu la lettre lui indiquant qu’il fallait produire au moins 10 RPE par mois. Il ajoutait qu’en ce qui concernait les RPE du mois d’octobre 2020, il les avait faites mais malheureusement, il les avait produites hors délai. Enfin, il alléguait que pour les RPE du mois de novembre 2020, il n’en avait fait que quatre et s’était trompé en notant les trois dernières recherches en date du 30 décembre au lieu du 30 novembre. Il concluait que la décision d’inaptitude au placement devait être annulée car il avait toujours suivi les instructions de sa conseillère et s’était conformé aux normes et aux instructions de l’OCE, ce que son comportement démontrait.

b. Par réponse du 27 mai 2021, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de la décision querellée.

c. Invité à répliquer par courrier du 1er juin 2021, le recourant n’a pas réagi.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA ; art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé du 5 novembre 2020 par laquelle l’OCE considère le recourant inapte au placement, à compter du 1er novembre 2020.

4.             L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

5.             5.1. Selon l'art. 24 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2).

5.2 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI - ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).

5.3 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références).

Au chiffre B217 de sa directive LACI IC, le SECO souligne que lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement.

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare être disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (ch. B219 Bulletin LACI).

Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées : un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée (cf. B221 et B326 Bulletin LACI)

6.             En l'espèce, l'intimé a prononcé l'inaptitude au placement du recourant à compter du 1er novembre 2020, suite à une nouvelle décision de suspension des indemnités pendant 12 jours, rendue le 29 octobre 2020, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au mois de septembre 2020.

À l’appui de son recours, l’assuré joint une attestation datée du 26 novembre 2020 signée par un Monsieur B______ confirmant que l’assuré lui avait laissé un CV en date du 23 octobre 2020, ainsi qu’une copie de son formulaire de RPE pour le mois de novembre 2020 dont il ressort que les trois dernières recherches d’emploi sont datées du 30 décembre alors que les quatre qui précèdent sont datées du mois de novembre.

Ces éléments sont insuffisants ; l’attestation concernant le mois d’octobre 2020 ne permet pas d’expliquer la raison pour laquelle les RPE du mois d’octobre 2020 ont été remises en dehors du délai. Pour les éventuelles erreurs figurant sur les RPE du mois de novembre 2020, le fait que les trois dernières recherches puissent éventuellement être comptées pour le mois de novembre 2020 ne permet tout de même pas d’arriver au nombre minimum de 10 recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020.

S’agissant des quatre sanctions successives qui ont fondé la décision d’inaptitude au placement, le recourant se contente de les remettre en question, une par une, alors qu’elles sont déjà entrées en force et n’ont pas fait l’objet de recours.

Dans ces conditions, on ne peut que constater que l’assuré a fait preuve de négligence à plusieurs reprises, faisant l’objet de quatre décisions de suspension en moins d’une année, et n’a pas déployé les efforts nécessaires pour retrouver du travail. En dépit de l’avertissement figurant dans la décision de sanction du 28 octobre 2020, il n’a pas modifié son comportement.

7.             Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa version – applicable en l’occurrence – en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 


9.              

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le