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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3357/2020

ATAS/1360/2021 du 23.12.2021 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3357/2020 ATAS/1360/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

Monsieur B______, domicilié à VESSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Steve ALDER

demandeurs

 

contre

AXA VIE SA, General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR

 

défenderesse


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 26 avril 2012, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 19 août 2015 (JTPI/1______/2015), la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______1966, et Monsieur B______, né le ______1965, mariés en date du 4 septembre 1992.

3.        Par jugement du 20 août 2019 (JTPI/2______/2019), la 9ème chambre du Tribunal de première instance a par ailleurs, notamment, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage (ch. 5).

4.        Un appel a été formé contre le jugement JTPI/2______/2019 par-devant la chambre civile de la Cour de justice, ne portant toutefois pas sur la question du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Celle-ci a rendu son arrêt le 5 mai 2020 (ACJC/3______/2020).

5.        Le 22 octobre 2020, la chambre civile de la Cour de justice a déféré à la chambre de céans pour exécution du partage.

6.        La chambre de céans a informé, le 6 janvier 2021, les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée.

7.        Le 21 janvier 2021, Me Steve ALDER s’est constitué pour la défense des intérêts de Monsieur B______. Il a rappelé qu’en vertu du droit transitoire, c’est la date du dépôt de la demande en divorce qui devait être prise en compte pour calculer les montants LPP à partager, soit le 26 avril 2012.

8.        Le 11 février 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation, sur demande de la chambre de céans, a communiqué les extraits des comptes individuels AVS (CI) des demandeurs.

a. Il en ressort, s’agissant de la demanderesse, qu’elle a eu deux activités lucratives, l’une en 2003, et l’autre en 2004.

La première activité concernait une période de deux mois dont le revenu était insuffisant pour être soumis à cotisation LPP.

En ce qui concerne la seconde activité lucrative, ALLIANZ SUISSE, société d’assurance sur la vie SA, institution de prévoyance auprès de laquelle était affilié à cette époque le second employeur, a indiqué le 24 juin 2021 que la demanderesse n’y avait pas été affiliée et qu’en l’occurrence, elle n’avait aucune prestation de sortie.

b. S’agissant du demandeur, l’extrait des CI indiquait qu’il avait débuté une activité lucrative en Suisse depuis 2006 et que celle-ci avait perduré jusqu’en 2019.

AXA Vie SA a, par courrier du 14 juin 2021, confirmé avoir affilié le demandeur depuis le 1er janvier 2006. La prestation de sortie de celui-ci s’élève, au 26 avril 2012, à CHF 510'831.20.

9.        Par courrier du 6 décembre 2021, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage. La demanderesse a été par ailleurs invitée à indiquer si elle détenait à ce jour un compte de libre passage. Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

10.    Le 16 décembre 2021, le demandeur a déclaré être « d’accord avec le calcul opéré ».

La demanderesse ne s’est en revanche pas manifestée dans le délai imparti.

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 7d Tit. fin. CC le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al.1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al.2). Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

4.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

5.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

6.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 septembre 1992, d’autre part, le 26 avril 2012, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

7.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 510'831.20, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse.

La demanderesse n’a en revanche pas d’avoirs LPP à partager.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 255'415.60 (CHF 510'831.20 : 2).

8.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

9.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite AXA Vie SA à transférer, du compte de Monsieur B______ , la somme de CHF 255'415.60 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______, auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2012 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

 

 

 

et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, Elias-Canetti-Strasse 2, à Zürich