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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/563/2021

ATAS/1363/2021 du 23.12.2021 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/563/2021 ATAS/1363/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à NEUCHÂTEL

 

 

recourante

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1963, a déposé une demande d’allocations familiales prioritaire auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse ou l’intimée) en date du 2 juin 2020.

b. L’enfant concerné, B______, né en ______ 2000, vivait en Italie, à Alessano et accomplissait dans cette ville un « Contratto di servizio civile universale (formazione) » en qualité d’ « operatore in formazione volontaria ».

 

B. a. Par décision du 4 juin 2020, la caisse a accusé réception de la demande d’allocations familiales et l'a refusée au motif que le jeune qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation que si l’interruption pour raison de service n’excède pas cinq mois et qu’il reprenne sa formation immédiatement après. Dès lors que B______ avait interrompu sa formation et accomplit un service civil depuis le 15 janvier 2020, l’allocation de formation ne pouvait pas être octroyée.

b. Par courrier du 3 juillet 2020, l’intéressée a fait opposition à la décision du 4 juin 2020 joignant un document traduit selon lequel son fils était bel et bien en formation dès lors qu’il s’agissait d’un service volontaire créé en 2000 suite à la suppression du service militaire obligatoire à partir du 1er janvier 2005 et que le gouvernement italien avait décidé de ne pas instituer de service civique mais de favoriser le volontariat. Selon le contrat de service volontaire que son fils avait signé, il devait être considéré comme un opérateur volontaire en formation. L’intéressé concluait à ce que la caisse modifie sa décision.

c. Par courrier du 8 juillet 2020, la caisse a requis des informations supplémentaires, notamment la durée du service civil, l’éventuel revenu qui était perçu, le temps total par semaine consacré à la formation, l’existence d’un plan de formation structuré, et sur quels formations, examens, diplômes ou certificats débouchait la formation considérée.

d. Par courrier du 8 août 2021, l’intéressée a répondu aux questions de la caisse : le service civil se terminait le 20 février 2021 mais avait été prolongé de deux mois en raison du COVID et devait donc se terminer le 20 avril 2021 ; B______ percevait un revenu mensuel de euros 439.50 ; l’apprentissage de formation permettait d’acquérir un diplôme ou un certificat grâce à la capitalisation de crédits obtenus et présupposait l’existence d’exigences formelles de connaissances et de compétences pertinentes pour le domaine concerné. S’ensuivait une description des objectifs poursuivis par la formation, qui occupait 30 heures par semaine.

e. Par décision du 19 janvier 2021, l’opposition a été rejetée et la décision de refus du 8 août 2020 été confirmé. La caisse considérait que le service civil en Italie était fondé sur le volontariat et offrait aux jeunes de 18 à 26 ans la possibilité de s’engager dans des tâches d’intérêt général tout en leur garantissant une rémunération modique et la reconnaissance juridique du travail accompli. Il s’agissait d’un service qui durait un an et qui était une opportunité offerte aux jeunes de consacrer une année de leur vie à un engagement secondaire. Les établissements d’enseignement supérieur pouvaient reconnaître l’acquisition de crédits de formation en accomplissant le service civil de même que des points de mérite. Enfin, les 12 mois réalisés entraient en compte dans le calcul des pensions d’invalidité et de retraite. Établissant des parallèles avec le service civil ou le service militaire en Suisse, la caisse considérait que sa durée d’un an était trop longue pour permettre versement d’allocations de formation ; de surcroît, le service italien était volontaire alors que les services civil et militaire en Suisse ne l’étaient pas. Après examen de l’ensemble des documents transmis, la caisse considérait qu'il ne s’agissait pas d’une formation suivie par B______ mais plutôt d’une interruption de formation car le service civil italien était destiné à développer la conscience citoyenne des jeunes et leur bagage de connaissances pratiques à travers la participation à des projets mis en oeuvre par des administrations publiques ou des associations. Enfin, ledit service ne pouvait pas non plus être assimilé à une formation en tant que stage, du fait qu’il n’était pas requis légalement ou de facto pour accéder à une formation, mais permettait, dans certaines circonstances, l’accès à un concours pour obtenir un emploi et non pour commencer ou poursuivre une formation. Compte tenu de ces éléments, la décision de refus devait être confirmée.

 

C. a. Par acte posté le 12 février 2021, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 19 janvier 2021. Elle considérait que son fils était en formation. Il n’avait pas terminé ses études, il suivait une formation et apprenait « des tas de choses ». Selon le contrat de service volontaire qu’il avait signé, B______ devait être considéré comme opérateur volontaire en formation, ce qui n’avait rien à voir avec un service civil. Suite à cela, son fils allait continuer ses études et s’inscrire à l’Université afin de préparer un Bachelor en éducation sociale. La recourante concluait au versement des allocations familiales.

b. Par réponse du 11 mars 2021, la caisse a repris, en substance, l’argumentation développée dans la décision querellée. L’activité développée dans le cadre du contrat de service civil universel ne pouvait pas être considérée comme une formation même si le terme de formation figurait dans son intitulé. Il s’agissait selon la caisse d’une activité professionnelle faiblement rémunérée, qui interdisait le versement d’allocations de formation. La caisse n’excluait pas que le service civil puisse être assimilé à un service civil ou militaire suisse, mais dans un tel cas, la durée, du 15 janvier 2020 au 20 février 2021, empêcherait le versement d’allocations de formation. La caisse concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

c. Par réplique du 29 mars 2021, l’intéressée a répété son argumentation considérant qu’il y avait une erreur d’interprétation du terme « contrat de service civil universel », qui correspondait bien plutôt à un apprentissage d’opérateur de la fonction publique et qui, en ce sens, constituait une formation. Cela n’avait rien à voir avec un service militaire ou civil en Suisse. Selon la recourante, l’objectif avait été atteint car grâce à cette formation, il pouvait maintenant continuer son cursus de formation en débutant une formation d’opérateur de santé sociale.

d. Par duplique du 8 avril 2021, la caisse a relevé que l’attestation de stage du 22 mars 2021 produite par la recourante indiquait des dates différentes des autres pièces du dossier. Pour le reste, la caisse maintenait sa position.

e. Par observations du 14 avril 2021, la recourante a produit une attestation finale indiquant que son fils avait accompli le service du 20 février 2020 au 19 février 2021. La recourante ajoutait que cela ne changeait pas fondamentalement sa demande d’allocations familiales de formation, à partir du mois de mai 2020, date à laquelle elle avait débuté son contrat de travail auprès de la boutique C______.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; 38A LAF).

3.             Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a refusé les allocations de formation du fils de la recourante, dans le cadre du service qu’il a effectué en Italie.

4.              

4.1 L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1er al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam - RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

4.2 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573). Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’art. 49ter RAVS règle la fin ou l’interruption de la formation.

4.3 D’après les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : les Directives), dans leur teneur dès janvier 2020, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358).

4.4 Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361).

4.5 Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation :

– si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé a effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et

– si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299).

4.6 Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ex : stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008).

4.7 Dans son arrêt ATF 140 V 299 consid. 3, le Tribunal fédéral a déjà été amené à statuer sur la durée maximale d’un an prévue par le ch. 3361 ci-dessus et a considéré que si un stage durait plus d’un an avant que le stagiaire puisse commencer un apprentissage, le caractère d’emploi l’emportait clairement sur le caractère de formation. À la fin du premier stage, la formation selon l’art. 49ter § 2 RAVS avait été considérée comme terminée (ou interrompue) et la caisse avait eu raison de suspendre ses prestations (en l’occurrence, une rente pour enfant de l’assurance-invalidité).

4.8 Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la reconnaissance d’un stage comme formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS dépendait de savoir si le stage était nécessaire pour la formation et a rappelé qu’il fallait qu’au début du stage l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209 consid. 5).

5.             En l’espèce, en dépit de ce que semble penser la recourante, la dénomination du service GESTI CONCRETI (ci-après : le service) accompli par B______ n’est pas déterminante ; peu importe que le terme de formation soit mentionné dans le contrat signé par ce dernier, ce qui importe est d’analyser les caractéristiques de ce service et d’examiner les critères permettant d’établir s’il s’agit, ou non, d’une formation.

À teneur des éléments et des pièces figurant au dossier, ainsi que des informations provenant des sources publiques, la chambre de céans retient que le service suivi par B______ est destiné à lui permettre d’acquérir des bases nécessaires à la citoyenneté active, notamment en participant à des programmes au sein de la commune d’Alessano. Le cadre des rapports entre l’opérateur volontaire et les organismes participants au programme GESTI CONCRETI est fixé par les dispositions concernant la discipline des rapports entre organismes opérateur volontaires en formation du service civil universel de développement social (traduction libre) publiées sous https://www.serviziocivile.gov.it.

La lecture de ce document en ligne et des obligations de l’opérateur ainsi que de l’entité choisie conduit prima facie à rattacher cette relation à un contrat de stage auprès d’une entité publique.

Toujours selon le même site, dans l’optique de valoriser l’année consacrée aux activités de service civil et afin de fournir aux jeunes des éléments utiles pour s’insérer dans le monde du travail, le Ministère de l’instruction publique a prévu des crédits de promotion et de reconnaissance du service civil accompli, qui sont pris en compte par l’Université.

À l’inverse du service civil ou du service militaire suisse, avec lesquels la caisse a fait des analogies, le service accompli par le fils de la recourante est fondé sur une base volontaire et non pas obligatoire ; on ne saurait donc assimiler ce service au service civil suisse, bien qu’il puisse présenter certaines analogies quant aux objectifs qui sont poursuivis.

Le service prévoit une rémunération mensuelle de l’opérateur volontaire de EUR 439.50. D’après le rapport annuel 2019 de « Job Pricing », le salaire moyen italien en 2018 était de EUR 29'601.- brut annuels, soit EUR 2'466.- par mois sur une base de 40 heures hebdomadaires. Dès lors que le service accompli par B______ se déroule sur une base de 30 heures hebdomadaires, il convient d’ajuster le salaire en question, qui peut être arrêté à EUR 1'850.- par mois pour 30 heures de travail par semaine.

Considérant la différence entre EUR 1'850.- et EUR 439.50, le service accompli par B______ ne saurait être assimilé à un emploi.

S’agissant des formations subséquentes que le service accompli permettrait de suivre, force est de reconnaître qu’à teneur du dossier et des informations disponibles sur les canaux d’informations publiques, ce service volontaire n’est pas considéré comme un prérequis obligatoire pour suivre une formation subséquente. Dès lors, il ne saurait être qualifié de stage obligatoire en vue de poursuivre une formation, au sens du ch. 3361 des Directives.

Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’ATF 139 V 209, la reconnaissance d'un stage comme formation au sens de l'art. 49bis al. 1 RAVS ne dépend pas du fait qu'une place d'apprentissage puisse également être poursuivie à la suite du stage dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, mais que le stage soit de fait nécessaire à la formation. En revanche, tout stage ne doit pas être automatiquement compris dans le sens d'une formation, mais seulement si, en commençant un stage, l'intention est effectivement de réaliser la formation visée.

Or, dans le cas d’espèce, il est établi que B______ ne visait pas une formation en particulier au moment où il a commencé son service en Italie.

Étant encore précisé que selon l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008, même si un stage permet d'acquérir de précieuses connaissances de la branche et des aptitudes indispensables à une future activité dans un certain domaine (le cinéma, dans le cadre de l’arrêt mentionné), il n'en demeure pas moins qu'il doit comprendre un cursus systématique et structuré soit des « écoles ou des cours » ; ces deux notions impliquant nécessairement une certaine forme de programme d'enseignement et un minimum d'infrastructure scolaire.

Ces éléments font également défaut dans le cadre du service suivi par B______.

6.             Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le service suivi par B______ en Italie ne saurait être assimilé à une formation au sens des dispositions légales et des précisions jurisprudentielles. Dès lors, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

7.             Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le