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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1560/2021

ATAS/1368/2021 du 23.12.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1560/2021 ATAS/1368/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______1975, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP), en date du 22 septembre 2020, jour à partir duquel un délai cadre d’indemnisation en sa faveur a été ouvert.

b. L’assuré a fait l’objet de plusieurs décisions de sanction du service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) qui n’ont pas fait l’objet de recours ; notamment, en date du 27 novembre 2020, 17 jours de suspension du droit à l’indemnité pour avoir démissionné d’un travail réputé convenable sans s’être assuré d’un autre emploi ; en date du 26 janvier 2021, 5 jours de suspension du droit à l’indemnité pour n’avoir pas répondu à un entretien téléphonique de conseil ; en date du 3 février 2021, 9 jours de suspension du droit à l’indemnité pour n’avoir pas répondu à un entretien téléphonique de conseil ; en date du 11 février 2021, 19 jours de suspension du droit à l’indemnité pour n’avoir pas répondu à un entretien téléphonique de conseil, assorti d’un avertissement qu’au prochain manquement à ses obligations, l’aptitude au placement de l’assuré serait réexaminée.

B. a. Par décision du 10 mars 2021, le service juridique de l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré, dès le 19 février 2021, en rappelant les sanctions du 26 janvier 2021, du 3 février 2021, du 11 février 2021, ainsi que deux derniers manquements, soit n’avoir pas répondu aux rendez-vous téléphoniques de l’ORP, les 4 et 8 mars 2021, et ce sans motif valable.

b. Par communications du 17 mars et du 11 avril 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 10 mars 2021, expliquant qu’il avait souffert d’une grippe et de violents maux de tête à chaque fois qu’il devait répondre au téléphone en vue de l’entretien de conseil et qu’il avait préféré se soigner par ses propres moyens avec des médicaments obtenus à la pharmacie plutôt que d’aller consulter un médecin, en raison de la situation sanitaire. Dès lors, il ne pouvait soumettre aucun certificat médical attestant de son incapacité de travail due à une maladie.

c. Par décision du 20 avril 2021, l’OCE a confirmé la décision du 10 mars 2021 et a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que ce dernier n’avait pas démontré, par certificat médical, qu’il avait manqué les entretiens de conseil téléphonique en raison de sa maladie. Dès lors, en raison des nombreux manquements de l’assuré, la décision d’inaptitude au placement était justifiée.

C. a. Par acte posté le 6 mai 2021 et adressé à l’OCE, l’assuré a expliqué qu’il ne savait pas qu’il fallait forcément un certificat médical pour une grippe ou un mal de tête passager et qu’en dehors de ces manquements, il avait eu depuis la décision d’inaptitude au placement, deux entretiens téléphoniques avec sa conseillère ; il continuait à transmettre régulièrement les preuves de ses recherches d’emploi. Ledit acte a été transmis à la chambre de céans pour raison de compétence.

b. Par réponse du 3 juin 2021, l’OCE a déclaré persister intégralement dans les termes de sa décision, mentionnant que le recourant minimisait exagérément les faits en sous-entendant que l’OCE requérait un certificat médical pour « une grippe ou un mal de tête passager ». Dès lors que le recourant avait été absent durant deux mois aux entretiens téléphoniques, il ne s’agissait nullement d’une indisponibilité passagère, mais bel et bien d’un cas d’inaptitude au placement, quand bien même le recourant aurait continué à effectuer des recherches d’emploi en parallèle.

c. Par réplique du 24 juin 2021, le recourant a répété que c’était en raison de la grippe qu’il n’avait pas pu répondre aux appels téléphoniques pour les entretiens de conseil et qu’il n’avait pas osé se rendre à l’hôpital car le mot d’ordre pendant la pandémie était de rester à la maison, raison pour laquelle il s’était limité à la pharmacie du quartier. Il ajoutait que depuis la fin de sa grippe, il répondait présent à tous ses rendez-vous et avait même pu retrouver du travail par ses efforts personnels.

d. Par observations complémentaires du 8 juillet 2021, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             En vertu de l'art. 1 al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l'exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1, s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

3.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA ; art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de considérer le recourant inapte au placement à compter du 19 février 2021.

5.             L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

 

6.              

6.1 Selon l'art. 24 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2).

6.2 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI - ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).

6.3 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références).

Au chiffre B217 de sa directive LACI IC, le SECO souligne que lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement.

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare être disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (ch. B219 Bulletin LACI).

Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées : un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée (cf. B221 et B326 Bulletin LACI)

7.             En l'espèce, l'intimé a prononcé, par décision du 10 mars 2021, l'inaptitude au placement du recourant à compter du 19 février 2021, date de l'entretien téléphonique de conseil manqué, au motif qu'il s'agissait-là d'un énième manquement de sa part et qu'il avait été préalablement averti que toute nouvelle violation de ses obligations aurait cette conséquence.

Le recourant allègue pour sa part avoir respecté ses obligations en matière de recherche d’emploi et n’avoir manqué les appels de sa conseillère qu’en raison d’une longue grippe.

Ces allégations ne sont pas confirmées par des certificats médicaux, l’assuré s’étant expliqué sur ce point.

Cela étant, il est établi que le recourant a multiplié les démarches pour retrouver un emploi en fournissant, sans aucun retard, ses formulaires de preuve de recherche d’emploi entre les mois d’octobre 2020 et de février 2021 avec plus de recherches que nécessaire, dès lors que chacun de ces formulaires montre les preuves de 14 recherches d’emploi mensuelles.

C'est le lieu de rappeler que la négation de l'aptitude au placement doit se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées. Certes, le recourant a subi plusieurs sanctions pour n’avoir pas répondu à des appels téléphoniques d’entretiens de conseil, toutefois, au jour fixé par l’OCE comme étant le début de l’inaptitude au placement, cela ne faisait pas deux mois que le recourant ne répondait plus aux appels téléphoniques de conseil mais un mois, soit pour les entretiens fixés : le 19 janvier 2021, le 29 janvier 2021, le 8 février 2021 et le 19 février 2021. Le recourant s’en est expliqué par la persistance d’une grippe, sans toutefois être en mesure de rendre vraisemblable cette justification.

S'il est vrai que l'assuré a été avisé, dans la décision du 11 février 2021, qu'un seul nouveau manquement conduirait à une nouvelle décision d'inaptitude, il n'en demeure pas moins qu'il s'est continuellement conformé à ses obligations en matière de recherche d’emploi, n’accusant jamais de retard dans la remise de ses formulaires de recherches d’emploi et recherchant quantitativement plus d’emploi que le nombre fixé à 10 par sa conseillère en personnel.

Dans cette mesure, il faut considérer que l'assuré, s'il a certes fait preuve de négligence dans le cadre des entretiens de conseil en placement, a déployé, en revanche, tous ses efforts pour retrouver du travail. Dès lors, l'aptitude au placement ne pouvait être niée. Il était en revanche loisible à l'intimé, en lieu et place, de sanctionner l'absence de réponse du recourant à l'entretien convenu d'une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée correspondant au nombre de ses manquements antérieurs.

8.             En ce sens, le recours est admis, le recourant étant déclaré apte au placement au-delà du 19 février 2021. La cause est renvoyée à l'intimé, à charge pour l’OCE de rendre une éventuelle décision de suspension du droit aux indemnités.

9.             Le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

10.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 20 avril 2021.

4.        Dit que le recourant était apte au placement au-delà du 19 février 2021.

5.        Renvoie la cause à l'intimé pour éventuelle nouvelle décision.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le