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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3344/2020

ATAS/1369/2021 du 23.12.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3344/2020 ATAS/1369/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERNIER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision du 21 septembre 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1972, au motif que sa capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée et que, par ailleurs, des mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être au vu de la situation ;

Que par courrier posté le 22 octobre 2020 et adressé à la chambre de céans, l’assurée a fait recours contre la décision du 21 septembre 2020 en invoquant ses troubles de la vision ;

Que par la suite, l’assurée a fait parvenir à la chambre de céans différents rapports médicaux, notamment de son ophtalmologue, décrivant ses troubles de la vision et les limitations fonctionnelles qui en résultaient ;

Que par réponse du 22 décembre 2020, l’intimé a considéré que la recourante pouvait exercer différentes activités adaptées qui ne nécessitaient pas de formation complémentaire ;

Que par courrier du 30 juillet 2020, l’Association pour le bien des aveugles et malvoyants a communiqué à l’OAI des informations complémentaires sur la recourante et sur son état de santé ;

Que par réplique du 26 janvier 2021, la recourante a fait valoir qu’elle ne disposait pas d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée en raison de ses problèmes de vue ;

Qu’elle a complété sa réplique par courrier du 18 mars 2021, contenant en annexe un certificat médical daté du 17 mars 2021 et délivré par son ophtalmologue, le docteur B______, ce dernier expliquant, notamment, que la recourante avait une mauvaise tolérance aux lentilles de contact ;

Que par courrier du 17 novembre 2021, la chambre de céans a demandé à l’OAI de requérir un avis de son service médical régional (ci-après : SMR) et de se déterminer sur le certificat médical du 17 mars 2021 ;

Que par avis médical du 10 décembre 2021, le SMR a pris acte du certificat médical du 17 mars 2021 du Dr B______ et a relevé que l’activité actuelle de l’assurée n’était pas adaptée à la nécessité de fortes exigences visuelles puisque l’assurée devait constamment déchiffrer des noms de médicaments et des posologies ; que par conséquent, le SMR proposait de demander une expertise ophtalmologique ;

Que par détermination du 14 décembre 2021, l’OAI a considéré qu’à la lecture du certificat médical du Dr B______ du 17 mars 2021 et à la suite de l’avis médical de son SMR, il était nécessaire de mettre en place une expertise ophtalmologique de la recourante ;

Que dans ces conditions, l’OAI concluait au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, soit la mise en place d’une expertise ophtalmologique ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'intimé a annulé la décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise ophtalmologique de l’assurée et a demandé le renvoi du dossier ;

Que selon la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/393/2021), il convient de donner une interprétation large à la notion de préavis ou réponse au sens des art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ; que l’intimé peut donc reconsidérer sa décision postérieurement à son préavis, dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans ;

Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI afin d’ordonner une expertise ophtalmologique se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction et ordonne une expertise ophtalmologique de l’assurée.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Donne acte à l’OAI qu’il annule sa décision du 21 septembre 2020.

2.      Renvoie la cause à l’OAI aux fins de reprendre l’instruction et de mettre en place une expertise ophtalmologique de l’assurée.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Renonce à percevoir l'émolument.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le