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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4250/2021

ATAS/1370/2021 du 23.12.2021 ( AVS )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4250/2021 ATAS/1370/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 23 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roxane KIRCHNER

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimée

 


Attendu en fait que par décision du 7 avril 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a demandé réparation, en application de l’art. 52 LAVS, à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) du préjudice qu’il lui avait causé en ne payant pas les cotisations paritaires 2017 et 2018, y compris les frais et les intérêts moratoires, à hauteur de CHF 91'200.60, pour le compte de la société B______ Sàrl dont il était l’associé-gérant, en précisant qu’il avait la faculté de former une opposition contre la décision de la caisse ;

Que l’intéressé a formé opposition le 7 mai 2021 contre la décision précitée ;

Que par décision sur opposition du 2 novembre 2021, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et maintenu sa décision du 7 avril 2021, en précisant que la décision sur opposition était susceptible de recours dans les trente jours suivant sa notification ;

Que l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition le 16 décembre 2021 concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours ;

Que par réponse du 22 décembre 2021, la caisse a informé la chambre de céans ne pas s’opposer à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours interjeté par l’intéressé ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger sur la requête en restitution de l’effet suspensif.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;

Qu’en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1) ; que l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ;

Attendu qu’en l’espèce, la caisse n’a pas retiré l’effet suspensif dans sa décision sur opposition ;

Qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le