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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3678/2021

ATAS/1347/2021 du 22.12.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3678/2021 ATAS/1347/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ASSUAS association suisse des assurés

 

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 27 septembre 2021 la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) a confirmé sa décision de refus d’octroi d’indemnités du 3 mai 2021 à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;

Que par écriture du 26 octobre 2021, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son mandataire ;

Qu’un délai a été fixé à la caisse au 3 janvier 2022 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 21 décembre 2021, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, concluant à l’admission partielle du recours et a rendu une nouvelle décision ouvrant un délai-cadre d’indemnisation au recourant dès le 1er avril 2020 et lui octroyant l’indemnisation au lendemain de la fin des indemnités APG, soit le 13 novembre 2020, sous réserve de l’accomplissement de toutes les conditions y relatives.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03) ;

***

PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 21 décembre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimée à verser au recourant CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le