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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1696/2021

ATAS/1329/2021 du 21.12.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1696/2021 ATAS/1329/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MEINIER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Depuis le 19 juillet 2019, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1988 et mandataire commercial de profession, au bénéfice notamment d'un bachelor en science de l'accueil et hospitalité de l'Ecole hôtelière de B______, est inscrit à l'assurance-chômage, en vue d'un travail à plein temps.

Depuis lors, l'assuré a effectué des recherches personnelles d'emploi (ci-après: RPE), répertoriées dans le formulaire idoine (ci-après: le formulaire RPE), et a reçu des assignations à des emplois vacants ainsi qu'à des cours de la part de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP).

b. Par décision de sanction (n° 1______) du 14 janvier 2021 rendue par le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE, l’office ou l’intimé), l'intéressé s'est vu infliger une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 10 jours (à compter du 1er décembre 2020), en raison d'un léger retard de remise (le 8 décembre 2020) de ses RPE de novembre 2020 – par le formulaire RPE, puis, par décision de sanction (n° 2______) du lendemain 15 janvier 2021, une suspension de 13 jours (à compter du 1er janvier 2021), au motif d'un léger retard de remise de ses RPE de décembre 2020.

Figurait en page 2 de ces deux décisions l'indication des voies de droit, soit une possible opposition auprès de l'office, service juridique, dans le délai de trente jours suivant leur notification.

c. Par écrit daté du 4 février 2021 mais posté en courrier prioritaire le 4 mars 2021 et reçu le lendemain par l'office, l'assuré a formé opposition contre les deux décisions de sanction précitées auprès du service juridique de l'OCE.

Parallèlement, toujours concernant ces deux décisions, l'intéressé a, par lettre manuscrite datée du 3 mars 2021, adressée au service juridique de l'OCE et reçue le 5 mars 2021 par celui-ci, expliqué pourquoi il avait presque trois semaines de retard par rapport à l'échéance pour demander une réduction de sanction.

d. Par lettre du 11 mars 2021, l'OCE a imparti à l'intéressé un délai au 24 mars 2021 pour présenter les renseignements et documents au sujet des motifs pour lesquels il n'avait pas formé opposition dans le délai de trente jours contre la décision du 15 janvier 2021.

e. Le 17 mars 2021, se référant aux décisions de sanction (n° 1______) du 14 janvier 2021 et (n° 2______) du 15 janvier 2021, l'assuré a répondu par des explications.

f. Par décision sur opposition rendue le 6 avril 2021 par sa direction, l'OCE a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'opposition formée le "4 mars 2021" par l'intéressé contre la décision – initiale – du 15 janvier 2021, celui-ci n'apportant, selon l'office, pas d'élément valable expliquant les raisons de son opposition tardive, ni d'explication valable quant à la remise tardive de ses RPE de décembre 2020.

g. En parallèle, par décision sur opposition rendue le 6 mai 2021 par sa direction, l'OCE a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'opposition formée le "3 mars 2021" par l'intéressé contre la décision – initiale – du 14 janvier 2021.

B. a. Par acte daté du 5 mai 2021 et expédié le lendemain à l'OCE, puis transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) pour raison de compétence, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 avril 2021 précitée, reconnaissant que la remise des recherches de novembre 2020 était tardive mais contestant la tardiveté de la remise de celles de décembre 2020.

b. Parallèlement, le 25 mai 2021, il a déclaré, à l'intention de l'office, recourir contre les décisions de sanction (n° 1______) du 14 janvier 2021 et (n° 2______) du 15 janvier 2021 – donc contre les décisions sur opposition rendues les 6 avril et 6 mai 2021 par l'OCE –, plus contre une autre décision de sanction (n° 3______) du 15 mars 2021 qui a fait et fait l'objet d'autres procédures de recours (causes A/2036/2021 et A/2818/2021). Cet acte a été transmis par l'office à la chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence.

c. Le 8 juin 2021, en réponses à des questions posées le 2 juin précédent par la chambre de céans, le recourant a confirmé recourir contre chacune de ces trois décisions de sanction.

d. Le recours contre la décision sur opposition du 6 avril 2021 a été traité par ladite chambre sous le numéro de cause A/1696/2021, le recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2021 sous A/2028/2021.

e. Dans ses réponses du 15 juin et 9 juillet 2021, l'intimé a conclu au rejet des recours objet des causes A/1696/2021, respectivement A/2028/2021, le recourant n'apportant selon lui aucun élément nouveau susceptible de le conduire à revoir ses décisions sur opposition.

f. Par réplique unique du 14 juillet 2021, l'assuré a persisté dans ces deux recours, ainsi que dans son acte afférent à la décision de sanction n° 3______, ce dernier recours ayant ensuite, par arrêt de la chambre de céans du 27 juillet 2021, été déclaré irrecevable et transmis à l'office comme objet de sa compétence (ATAS/783/2021, dans la cause A/2036/2021 précitée).

g. Le recourant n'a pas réagi dans le délai au 23 août 2021 qui lui avait été imparti par courrier de la chambre des assurances sociales du 16 juillet 2021 pour formuler d'éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles.

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme – bien que des clarifications aient été nécessaires quant aux objets des recours de l'intéressé – et dans le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             À titre liminaire, il convient d'examiner si les causes A/1696/2021 et A/2028/2021 devraient être jointes sous le seul numéro A/1696/2021.

3.1 En vertu de l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 70 LPA, n. 894 et références jurisprudentielles citées).

3.2 En l'occurrence, les décisions sur opposition rendues le 6 avril et 6 mai 2021 par l'intimé déclarent toutes deux irrecevables, pour tardiveté, les oppositions formulées en réalité dans des écrits communs par l'assuré contre des décisions initiales qui lui reprochent des manquements de même nature mais pour des mois différents (remise tardive des formulaires RPE pour novembre et décembre 2021), et le recourant, devant la chambre de céans, s'exprime dans les mêmes écritures au sujet des objets des causes A/1696/2021 et A/2028/2021, qui présentent le même complexe de faits.

Dans ces circonstances, la jonction desdites causes se justifie.

4.             L'objet du présent litige est de savoir si l'office a à juste titre, dans les décisions sur opposition présentement querellées, déclaré irrecevables, comme tardives, les oppositions formées par l'intéressé contre les décisions initiales des 14 et 15 janvier 2021.

Pour ce motif, les griefs du recourant formulés devant la chambre de céans sur des questions de fond (bien-fondé, subsidiairement durée des suspensions de son droit à l'indemnité de chômage) sont ici sans pertinence.

5.             5.1 Aux termes de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

L'art. 38 al. 1 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

5.2 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

6.             6.1 En l'espèce, les décisions initiales des 14 et 15 janvier 2021, qui n'ont pas été envoyées en courriers recommandés, ont bien été reçues par l'assuré, au plus tard le 26 janvier 2021 en comptant très largement (environ onze jours après), de sorte que le dernier jour du délai de recours ne pouvait pas être postérieur au 25 février 2021, en application des art. 38 al. 1 et 52 LPGA.

Ni dans ses écrits adressés le 3 mars et 17 mars 2021 adressés à l'office, ni en procédure de recours, l'assuré n'a contesté ne pas avoir respecté le délai d'opposition de trente jours (art. 52 LPGA) après la notification des décisions initiales des 14 et 15 janvier 2021.

Il a écrit spontanément, le 3 mars 2021, notamment ce qui suit au service juridique l'OCE: "Je vous présente mes sincères excuses pour ce retard. Toutes mes lettres à envoyer au chômage furent rangées dans le tiroir, pas vu sous un classeur, et j'étais persuadé que ma femme me les avait gentiment déposées à la poste. C'est à cet instant, en prenant le dossier pour faire mes démarches que je les vois (IPA, gain intermédiaire, fiche de salaires, et la lettre à votre département). Je demandais déjà une réduction de sanction et maintenant j'ai presque 3 semaines de retard par rapport à l'échéance. Alors que le problème de base est déjà lié au respect des délais, j'avoue c'est difficilement acceptable".

Dans son écrit du 17 mars 2021, le recourant a confirmé la teneur de celui du 3 mars 2021. Il a confirmé: "il s'agit d'une erreur de ma part". Il a notamment ajouté: "Je ne mets la faute sur personne d'autre que moi-même, j'aurais dû vérifier que c'était bien envoyé". Puis: "Malheureusement, je n'ai aucun justificatif ou document pouvant excuser cette situation. Je ne peux que vous présenter mes sincères excuses et vous faire part de ces quelques mots".

6.2 Il découle de ces faits et explications que le délai légal d'oppositions contre les décisions initiales des 14 et 15 janvier 2021 a été dépassé, les oppositions, postées les 3 et 4 mars 2021, étant dès lors tardives.

En outre, l'intéressé ne fait valoir un empêchement susceptible de justifier une restitution des délais au sens de l'art. 41 LPGA, la négligence dont il a fait preuve par son oubli ne le permettant pas.

7.             Vu ce qui précède, les décisions sur opposition querellées (des 6 avril et 6 mai 2021) sont conformes au droit et les recours ne peuvent qu'être rejetés.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme et préalablement :

1.        Déclare recevables les recours interjetés contre les décisions sur opposition rendues les 6 avril et 6 mai 2021 par l'intimé.

2.        Prononce la jonction des causes A/1696/2021 et A/2028/2021 sous le numéro de cause A/1696/2021.

Au fond :

3.        Rejette ces recours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le