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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3892/2021

ATAS/1318/2021 du 17.12.2021 ( PC ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3892/2021 ATAS/1318/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VEYRIER

 

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Vu la décision sur opposition rendue le 22 octobre 2021 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) admettant l’opposition Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), selon les plans de calculs joints en annexe ;

Vu le courrier de l’assurée daté du 9 novembre 2021, adressé au SPC, qui l’a transmis le 12 novembre 2021 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour objet de compétence, indiquant faire « opposition [à] la lettre du 2 novembre 021 [ et] deuxièmement [faire] opposition sur le plan de calcul des prestations complémentaires » ;

Vu que cette écriture a été enregistrée comme « recours » par la chambre de céans ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 15 novembre 2021 impartissant un délai au 14 décembre 2021 au SPC pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu le courrier du 19 novembre 2021 de la recourante indiquant à la chambre de céans « n’a[voir] jamais fait recours à la décision sur opposition de la lettre du 22 octobre [ ]. Donc dans aucun cas [ ] fai[re] opposition à la décision du 22 octobre 2021 » ;

Vu le courrier du 10 décembre 2021 de l’intimé concluant à ce que le recours de l’assurée soit déclaré sans objet, subsidiairement irrecevable ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en l’occurrence, les circonstances démontrent que le courrier du 9 novembre 2021 adressé au SPC et transmis par ce dernier à la chambre de céans ne consistait pas en un recours contre la décision sur opposition du 22 octobre 2021 ;

Qu’il convient dès lors, vu l’absence de recours, de rayer la cause du rôle ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate l’absence de recours et raye la cause du rôle.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le