Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1182/2021 du 23.11.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3337/2021 ATAS/1182/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 novembre 2021 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier FAIVRE
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recourant
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, case postale 2293, Genève
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intimé |
Vu en fait la décision du 3 septembre 2021 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) admettant partiellement l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité et réduisant celle-ci de 36 à 31 jours.
Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.
Vu la nouvelle décision de la caisse du 16 novembre 2021 annulant celle du 3 septembre 2021.
Vu la réponse de la caisse concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.
Vu l’écriture du recourant du 19 novembre 2021 selon laquelle il laissait la chambre de céans statuer sur les dépens.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant reconsidéré sa décision du 3 septembre 2021.
Que vu l’annulation de celle-ci, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant à la charge de l’intimée.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 16 novembre 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- au recourant, à la charge de l’intimée.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
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| La présidente
Valérie MONTANI
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le