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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1423/2021

ATAS/1221/2021 du 30.11.2021 ( AI )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1423/2021 ATAS/1221/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a interjeté recours, en date du 22 avril 2021, contre la communication du 8 avril 2021 destinée à Monsieur B______, son ex-époux, par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en contestant que le montant rétroactif correspondant à une rente complémentaire simple pour l’enfant C______, pour les mois d’octobre 2020 à avril 2021 inclus, soit versé par l’OAI à son ex-époux ;

Que par duplique du 6 juillet 2021, l’OAI a fait observer que par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait fait interdiction à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) de verser le montant rétroactif de la rente complémentaire simple pour le deuxième enfant du couple, D______, jusqu’à droit jugé au fond ;

Que dans la même duplique, l’OAI a informé la chambre de céans que la recourante avait quitté définitivement la Suisse pour l’Argentine en date du 25 mai 2021 et que son dossier avait dès lors été transmis à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) pour compétence à raison du lieu, étant précisé que la CSC devait désormais rendre une décision ;

Que par observations complémentaires du 3 novembre 2021, l’OAI a réaffirmé que le dossier avait été transféré à la CSC, qui devait désormais statuer sur le sort du rétroactif des rentes des enfants de la recourante, retenues à ce jour ;

Qu’en raison de ce transfert de dossier, la chambre de céans a proposé aux parties, par courrier du 10 novembre 2021, de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la décision rendue par la CSC ;

Que le conseil de la recourante a acquiescé à la suspension par courrier du 15 novembre 2021 ;

Que l’intimé s’en est rapporté à justice par courriers du 25 et du 30 novembre 2021.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

 

Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’occurrence, l’issue de la présente cause dépend de la détermination de la CSC ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension du présent recours jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la CSC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Caisse suisse de compensation, concernant le sort des montants rétroactifs correspondant aux rentes complémentaires simples des enfants de la recourante, C______ et D______.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le