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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3605/2021

ATAS/1233/2021 du 02.12.2021 ( CHOMAG )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3605/2021 ATAS/1233/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 2 décembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître James BOUZAGLO

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM, sis Looslistrasse 15, BERN

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Le 20 octobre 2021, Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) a interjeté recours contre la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2021 par la Caisse de chômage Syndicom (ci-après : la caisse ou l’intimée), concluant préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu de la procédure d’appel pendante auprès de la Cour de justice dans la cause C/1______/2020-5.

2.        Par pli du 16 novembre 2021, l’intimée a déclaré n’avoir aucune objection à une telle suspension.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

3.        En l’espèce, dans ladite décision sur opposition, la caisse a retenu une période de cotisations réalisée d’avril à octobre 2019 par la recourante auprès de B______ (Switzerland) Sàrl, sur la base du jugement du Tribunal des prud’hommes du 7 juillet 2021, ce qui correspond à 7 mois d’activité de l’assurée soumise à cotisation. Or l’intéressée a formé appel (joint) contre ce jugement du Tribunal des prud’hommes, concluant notamment à la constatation qu’elle avait été employée de B______ (Switzerland) Sàrl du 1er janvier au 31 octobre 2021, ce qui pourrait, suivant l’arrêt de la Cour de justice qui sera rendu, influer le cas échéant sur le nombre de mois d’activité soumise à cotisation (cf. art. 13 LACI et 12 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]), en y ajoutant 3 mois, étant précisé en outre que, dans le cadre de la présente procédure, la recourante requiert aussi la prise en compte de mois de cotisations auprès d’un autre employeur.

4.        Il convient dès lors d’admettre la demande de suspension.

 

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure C/1______/2020-5 pendante devant la Cour de justice.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le