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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3252/2021

ATAS/1151/2021 du 10.11.2021 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3252/2021 ATAS/1151/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

A______ Sàrl, sise à GENÈVE

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimée

 

 

EN FAIT

1.        Par décision du 4 septembre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2021 de la société A______ Sàrl (ci-après la société ou la recourante) à CHF 1’085. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l’effectif de trente-cinq salariés occupés par la société en décembre 2019.

2.        Par acte du 21 septembre 2021, la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle indiquait qu’elle était choquée du montant réclamé au titre de taxe de formation professionnelle. Elle comprenait qu’au sens de l’art. 63 LFP la caisse se base sur le nombre de salariés au mois de septembre 2019, mais elle calculait un effectif de 35 employés (occupés au cours du mois de décembre 2019) alors que 5 employés avaient une double fonction au sein de l’entreprise (administratif, professeur ou assistance). De plus elle avait une vingtaine d’employés avec un taux d’activité très faible (moins de 10 heures par mois) et elle trouvait injuste et discriminatoire de lui faire payer en plein ces cotisations de collaborateur. Elle demandait à la chambre de céans de prendre en considération l’aspect économique de la situation et de fixer une cotisation à son sens plus équitable.

3.        Dans sa réponse du 4 octobre 2021, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 septembre 2021 Afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2021, il convenait de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2019. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2019, elle confirmait devoir prendre en considération trente-cinq salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. Peu importait le taux d’occupation des salariés. Par ailleurs aucun employé n’avait été compté à double.

4.        À teneur de l’attestation précitée, la société a effectivement déclaré trente-cinq employés au 31 décembre 2019.

5.        Par courrier du 6 octobre 2021, la chambre de céans a octroyé un délai au 20 octobre 2021 à la recourante pour lui faire part de sa réplique.

6.        Cette dernière ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP  - C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2021 réclamée par la caisse à la société.

4.        La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).

Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).

5.        À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.

Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État.

Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.

La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2021 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 13 janvier 2021 à CHF 31.- par travailleur-euse.

6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP.

La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien trente-cinq salariés en décembre 2019, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 1’085.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2021 (soit 35 x CHF 31.-), quand bien même l’effectif du personnel a pu varier durant l’année (ATAS/648/2016 du 23 août 2016).

7. Infondé, le recours sera rejeté.

8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le