Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1129/2021 du 09.11.2021 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/720/2021 ATAS/1129/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 9 novembre 2021 9ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo RIVARA
| recourant
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision du 29 janvier 2021 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) rejetant la demande d’octroi de mesures professionnelles de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;
Vu le recours interjeté le 25 février 2021 par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), « fais[ant] opposition contre [la] décision formelle du (29 janvier 2021) [ ] [et] demand[ant] [ ] un cours pratique » ;
Vu la réponse de l’intimé du 16 mars 2021 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le recourant n’alléguant dans son acte de recours aucun fait précis susceptible de remettre en cause la décision attaquée ;
Vu la décision de la Présidence du Tribunal civil du 24 mars 2021 mettant l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique et commettant à ces fins Me Jacopo RIVARA ;
Vu le courrier du conseil de l’assuré du 8 avril 2021 persistant dans les termes du recours ;
Vu le dossier produit par l’OAI le 13 avril 2021 ;
Vu le courrier de l’OAI du 20 avril 2021 persistant intégralement dans ses conclusions en rejet du recours et en maintien de la décision attaquée ;
Vu le courrier du recourant du 5 juillet 2021 « espér[ant] recevoir la réponse [de la chambre de céans] mi-août car [il] ser[a] hors de Suisse pour passer [s]es vacances en famille » ;
Vu le courrier du conseil du recourant du 9 juillet 2021 accusant bonne réception du courrier de son mandant du 5 juillet 2021 et ayant pris bonne note du fait que ce dernier avait directement écrit à la chambre de céans pour savoir où en était l’affaire, ce qu’il ignorait ;
Attendu que par courrier du 11 octobre 2021, le recourant a indiqué qu’il avait « décidé de retirer la plainte contre AI Genève pour des raisons privées » ;
Qu’invité à confirmer le retrait du recours, le conseil du recourant a informé la chambre de céans, par courrier du 26 octobre 2021, qu’il était dans l’impossibilité de lui répondre, son mandant n’ayant pas répondu à ses sollicitations de contact et qu’il ne pouvait que s’en rapporter à justice, en prenant acte du courrier de son mandant du 11 octobre 2021 ;
Que ce courrier a été transmis à l’intimé le 1er novembre 2021 ;
Que le courrier du recourant du 11 octobre 2021 constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ;
Qu’il convient de prendre acte de la volonté du recourant de retirer son recours et de rayer la cause du rôle ;
Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il n’y a pas lieu de percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le