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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2536/2021

ATAS/1136/2021 du 09.11.2021 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2536/2021 ATAS/1136/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 novembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 23 juillet 2021 octroyant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), dès le 1er septembre 2016, une rente entière, basée sur un taux d’invalidité de 100 %, réduite à un quart de rente dès le 1er avril 2019, basé sur un taux d’invalidité de 48 %, sous déduction des indemnités journalières versées ;

Vu le recours interjeté par l’assurée le 28 juillet 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), par lequel elle a contesté cette décision ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à l’intimé au 26 août 2021, puis prolongé successivement aux 30 septembre 2021 et 14 octobre 2021, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu le courrier de l’assurée du 25 septembre 2021 et du rapport annexé, lesquels ont été transmis à l’intimé par pli du 28 septembre 2021 ;

Vu la réponse de l’OAI du 12 octobre 2021 concluant, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Vu l’accord de l’assurée, par écriture du 26 octobre 2021, sur le renvoi du dossier à l’OAI au vu de l’évolution de son état de santé et de ses traitements ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que les parties s’entendent sur un renvoi du dossier à l’OAI pour que ce dernier complète l’instruction ;

Qu’il ressort des pièces du dossier et de l’avis du SMR que l’état de santé somatique de l’assurée s’est clairement aggravé de sorte que la situation médicale n’est pas stabilisée ;

Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l'assurée, qui n’est pas représentée en justice, n’a pas sollicité de dépens ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision de l’OAI du 23 juillet 2021.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le