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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2065/2021

ATAS/1050/2021 du 12.10.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2065/2021 ATAS/1050/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 octobre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENEVE

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENEVE

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée le 16 juillet 2020 auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et a sollicité le versement d'indemnités de chômage à compter de cette date en déclarant être domiciliée chez Monsieur C______, au Grand-Lancy ;

Que, saisi du dossier par la caisse de chômage UNIA qui indiquait avoir des doutes quant à la domiciliation de l'intéressée, l'OCE, par décision du 30 novembre 2020, a nié à l'assurée le droit à l'indemnité au motif qu'il n'y avait pas d'élément suffisamment probant pour établir qu'elle avait bien sa résidence à Genève ;

Que l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant en substance s'être installée à Genève le 17 mars 2020, avoir quitté l'appartement qu'elle occupait jusqu'alors à Cessy (France) et l'avoir remis en location, mais avoir effectivement quitté le Grand-Lancy pour aller vivre, le 23 novembre 2020, chez Madame D______, à Genève, puis, le 15 janvier 2021, avoir déménagé chez Monsieur B______, toujours à Genève ; qu'elle produisait à l'appui de ses dires un certain nombre de pièces, dont le contrat de bail de son appartement de Cessy et des attestations de Mme D______ et M. B______ ;

Que par décision du 11 mai 2021, l'OCE a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a reconnu, au vu des documents produits et des informations ressortant du dossier de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), que l'assurée avait bel et bien été domiciliée depuis le 23 novembre 2020 à Genève ; qu'il a en revanche considéré que l'assurée n'avait pas apporté la preuve de son domicile à Genève pour la période du 16 juillet au 22 novembre 2020 ;

Que le 15 juin 2021, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en expliquant que si elle n'a pu s'annoncer à l'OCPM dès son arrivée, mais seulement le 4 juin 2020, c'est parce que son emménagement au Grand-Lancy a eu lieu quelques jours avant le début des mesures sanitaires ayant conduit à la fermeture des bureaux de cet office ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 juillet 2021, a conclu au rejet du recours ;

Qu'une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 30 septembre 2021, au cours de laquelle a notamment été entendue Mme D______, qui a expliqué avoir recueilli la recourante chez elle en novembre 2020 après que son compagnon qui l'hébergeait au Grand-Lancy depuis début 2020 l'a mise à la porte (dires confirmés par un autre témoin, Madame E______, amie de Mme D______) ; que le témoin a également précisé que l'appartement de la recourante en France ne consistait qu'en un studio ;

Que la recourante, quant à elle, a expliqué que le malentendu avait été engendré par la mention, sur les documents de PÔLE EMPLOI, de son adresse de Cessy ; qu'elle a souligné que PÔLE EMPLOI ne modifie pas l'adresse des personnes qui quittent la France ; qu'à l'appui de ses dires, elle a produit un document établi le 27 septembre 2021 attestant qu'elle n'est plus inscrite comme demandeuse d'emploi depuis le 7 février 2019 et qui mentionne toujours l'adresse de Cessy ; qu'elle a également produit une facture SERAFE du 28 septembre 2020 adressée à son nom et à celui de son ancien compagnon, au Grand-Lancy ;

Que par écriture du 30 septembre 2021, l'intimé a indiqué qu'à l'examen des témoignages et pièces produites par la recourante, il était désormais convaincu de la réalité de l'existence du domicile à Genève de la recourante dès le 16 juillet 2020 ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable;

Que ne restait litigieuse que la question du domicile de la recourante à Genève du 16 juillet au 22 novembre 2020;

Qu'à l'issue des enquêtes, l'intimé, tout comme la Cour de céans, considèrent comme établi ledit domicile à Genève durant la période considérée;

Qu'il convient dès lors d'admettre le recours.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet sur proposition de l'intimé.

3.        Réforme la décision sur opposition du 11 mai 2021 en ce sens que le domicile de la recourante à Genève est reconnu dès son inscription au chômage, le 16 juillet 2020.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le