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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3120/2021

ATAS/1049/2021 du 12.10.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3120/2021 ATAS/1049/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 octobre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

 

 

recourant

 

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, 12, rue des Gares, Genève

 

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision sur opposition du 7 juillet 2021 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé).

Vu le recours de l’intéressé, représenté par une avocate, du 14 septembre 2021, concluant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2021 et à l’octroi d’une allocation pour perte de gain de janvier à mai 2021 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 17'300.-.

Vu la réponse de la caisse du 6 octobre 2021 par laquelle elle a communiqué une décision de reconsidération du même jour, annulant et remplaçant celle du 7 juillet 2021 et reconnaissant à l’intéressé le droit à une allocation pour perte de gain de janvier à mars 2021 selon un revenu déterminant de CHF 17'300.-.

Vu la détermination de l’intéressé du 11 octobre 2021, concluant à l’octroi de dépens.

Attendu en droit que selon l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que tel est le cas en l’espèce, la caisse ayant annulé le 6 octobre 2021 la décision litigieuse ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, dans le sens des conclusions de l’intéressé, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représenté par une avocate, ayant obtenu gain de cause par le biais de dite reconsidération, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.

***

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de l’annulation de la décision de l’intimée du 7 juillet 2021.

2.        Déclare le recours sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens, à la charge de l’intimée.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le