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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/357/2021

ATAS/1048/2021 du 12.10.2021 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/357/2021 ATAS/1048/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 octobre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, en liquidation, p.a. Office des faillites, Route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Vu, en fait, la décision sur opposition du 15 décembre 2020 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), qui confirmait ses décisions du 9 novembre 2018 portant sur des reprises qui seraient dues par A______ SA ;

Vu le recours interjeté le 1er février 2021 par A______ SA, concluant à l’annulation desdites reprises ;

Vu le prononcé le 8 février 2021 de la faillite de cette société par jugement du Tribunal de première instance ;

Vu le courrier de la CCGC du 29 juillet 2021 indiquant que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle du fait que plus aucune créance n’était due par A______ SA, en liquidation, mais qu’il existait un solde positif en faveur de cette dernière ;

Vu la lettre de l’office des faillites du 16 septembre 2021 confirmant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) que la cause pouvait effectivement être rayée du rôle, au regard des courriers de la CCGC des 19 et 29 juillet 2021 s’engageant à verser à la masse en faillite le montant de CHF 10'657.60 :

Considérant, en droit, que, conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2 et 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), à la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam – RS 836.2), ainsi qu’à la LAMat ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, contrairement à ce qui était le cas au moment du dépôt du recours, la recourante et l’intimée ne se considèrent actuellement plus créancière ou débitrice l’une de l’autre et n’ont plus de prétentions l’une à l’égard de l’autre ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle.

 

******

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le