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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3863/2019

ATAS/1020/2021 du 04.10.2021 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3863/2019 ATAS/1020/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

 

recourante

 

contre

 

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

 

 

 

intimé

 


Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 22 février 2021 (ATAS/131/2021) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 16 septembre 2019, laquelle rejetait sa demande de prestations ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2021 (9C 204/2021) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci ainsi que la décision de l’OAI du 16 septembre 2019, disant que la recourante a droit à un trois quart de rente de l’assurance-invalidité dès le 1er avril 2018 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;

Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;

Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;

Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité ;

Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder de dépens ;

Qu’une indemnité de CHF 3’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.

Qu’au vu du sort du litige, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 3'500.- à la recourante à titre de dépens.

2.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le